CETATEXT000028170156 J1_L_2013_10_000001202147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/10/2013, 12PA02147, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02147 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUPUY Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204566/8 du 17 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en ce que par ses articles 1 à 3, il a annulé son arrêté du 14 mars 2012 portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...C...B..., le plaçant en rétention et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 mars 2012, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant algérien, à quitter, sans délai, le territoire français et l'a placé en rétention administrative ; que le préfet de police relève appel du jugement du 17 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a annulé son arrêté en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire, place l'intéressé en rétention administrative et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le préfet de police fait valoir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en annulant son arrêté en tant qu'il interdit à M. B...un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors qu'une telle décision ne ressort pas de celui-ci ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a en effet excédé ses pouvoirs en considérant qu'il était saisi d'une demande d'annulation de cette décision inexistante ; que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où par l'article 3 de son dispositif, il annule cette décision ; qu'il doit être annulé dans cette mesure ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [...] / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] /
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; [...] /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 4. Considérant que la décision du préfet de police refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...est fondée sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; que ce risque a été apprécié par le préfet en raison, d'une part, du maintien de l'intéressé sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'il est constant que si l'intéressé a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, entre 1994 et 1999, depuis 1999 date d'expiration de son dernier titre, il n'a effectué aucune demande auprès de la préfecture pour régulariser sa situation ; que, d'autre part, le préfet de police a considéré que M. B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il a relevé que l'intéressé était démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était en effet démuni de tout document au moment de son interpellation par les services de police ; que s'il produit au dossier un passeport, celui-ci est expiré depuis 2003 ; que le préfet de police a également retenu que M. B...avait dissimulé des éléments de son identité ; qu'il ressort en effet du procès-verbal de son interpellation du 13 mars 2012, qu'il a décliné une fausse identité avant de donner sa véritable identité ; que comme le fait valoir le préfet de police au soutien de ce comportement dissimulateur, M. B...a été condamné pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux documents d'identité par le Tribunal de grande instance de Paris, le 6 février 2009 ; qu'en outre, si ce dernier soutient résider chez sa soeur, il se borne à produire une attestation d'hébergement de celle-ci, alors qu'il a déclaré lors de son interpellation que ses affaires personnelles étaient chez des amis ; que, par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait, compte tenu de ces circonstances, un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite et en refusant en conséquence de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mars 2012 en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, et par voie de conséquence l'a annulé également en ce qu'il le plaçait en rétention administrative ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...au soutien de sa demande d'annulation de ces deux décisions, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Considérant que la décision contestée vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne qu'il existe un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite ; qu'elle indique que le risque de fuite doit être regardé comme établi dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l'absence de possession de documents d'identité et compte tenu de ce qu'il a dissimulé des éléments de son identité ; qu'elle précise également qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité de ce risque ne ressort des allégations de M. B..., ni de l'examen de sa situation ; qu'ainsi, et alors même que ces mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, cette décision expose les faits et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde et est par conséquent suffisamment motivée ; 8. Considérant que si M. B...invoque la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, ses dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ", ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que contrairement à ce qu'allègue M.B..., il ressort de la décision contestée que le préfet de police a explicité en quoi le risque de fuite de l'intéressé était établi en se référant, après examen de sa situation, à ses éléments personnels et a recherché si des circonstances particulières étaient de nature à remettre en cause la réalité de ce risque ; que par conséquent il ne peut soutenir que les objectifs transposés de la directive du 16 décembre 2008 auraient été méconnus ; Sur la décision portant placement en rétention administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé ne justifiait pas être en possession d'un passeport ou de document de voyage en cours de validité et qu'il avait dissimulé des éléments de son identité ; qu'au regard de ces éléments, le préfet de police a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et ordonner son placement en rétention administrative ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204566/8 du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2012 est annulé en ce qu'il annule l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2012 pris à l'encontre de M. B... portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le plaçant en rétention et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02147