CETATEXT000028170160 J1_L_2013_10_000001300781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/10/2013, 13PA00781, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00781 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAPITHY Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1203766 et 1203767/8 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur ;
- Considérant que, M.A..., de nationalité congolaise, est entré en France le 1er octobre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 6 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il fait appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne lui opposant un refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. C...B..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui dispose en vertu de l'arrêté n° 2011/1998 du 17 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de chacune des décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 20 mars 2012 doit être écarté ;
- Considérant que la compétence du signataire certifiant conforme à l'original une copie de l'acte attaqué est sans incidence sur la légalité de cet acte ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la copie doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant que la décision attaquée mentionne les textes qui en constituent le fondement, ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation familiale et médicale de l'intéressé ; qu'il mentionne notamment que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 5 mars 2012 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que M. A...ne faisait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles permettant d'envisager la délivrance du titre sollicité ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 mars 2012, que si l'état de M.A..., qui souffre d'une affection rhumatologique, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation est confirmée par le certificat médical qu'il produit, établi le 4 avril 2011 par le docteur Mkaouar, médecin orthopédiste et traumatologue, qui fait état d'une gêne importante avec impossibilité de chaussage (boiterie à la marche) et d'une éventuelle évolution à long terme et sans traitement vers un état grabataire ; que si M. A...fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'impossibilité pour lui de bénéficier des soins appropriés au Congo en raison notamment de son manque de ressources, il n'a apporté aucune précision sur l'absence de soins adaptés, ni sur l'impossibilité pour lui d'y accéder effectivement eu égard à ses moyens ; que, par suite M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que plusieurs de ses enfants en situation régulière ainsi que ses petits-enfants de nationalité française sont présents sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressé est entré en France en 2009 à l'âge de cinquante-neuf ans et son épouse, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, M. A...ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse, de même nationalité ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou de retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'en suit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être assortie d'une motivation spécifique quant au rappel des considérations de fait formellement énoncées dans l'arrêté portant également refus de séjour ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2012 que la décision comporte bien la référence au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs précédemment exposés s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du CESEDA doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ;
- Considérant que la circonstance que M. A...souhaiterait bénéficier d'une prise en charge médicale en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, le moyen soulevé sur ce point par M. A...doit être écarté comme inopérant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00781