← France

13PA00800

CETATEXT000028170161 J1_L_2013_10_000001300800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/10/2013, 13PA00800, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00800 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DEGRACES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217929 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour de commerçant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 6 septembre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de commerçant sollicitée par M.A..., de nationalité indienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du code précité : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
  3. Considérant que l'intéressé fait valoir, d'une part, que la société GBL dont il est le gérant est bénéficiaire et que son résultat est en nette progression par rapport aux années antérieures et, d'autre part, qu'il a reçu plusieurs virements postérieurs à l'arrêté attaqué constituant le paiement d'une indemnité transactionnelle conclue en juillet 2012 avec la société " 1 to 1 Consulting ", créée le 17 décembre 2010 ; que, toutefois, ces rentrées ont un caractère ponctuel et n'ont pas vocation à être renouvelées ; que, par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'activité du requérant dans la société GBL serait susceptible de lui assurer un revenu de ressources au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'ainsi le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...se prévaut de son ancienneté sur le territoire et de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, de ce qu'il est marié depuis 2007 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, avec laquelle il a eu une fille née en 2012 ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'un retour en Inde séparerait son enfant de son père ou de sa mère pendant une durée d'au moins deux ans compte tenu de la durée prévisible des études de sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit s'agissant de la poursuite de la vie familiale que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00800

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.