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13PA00977

CETATEXT000028170163 J1_L_2013_10_000001300977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/10/2013, 13PA00977, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00977 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LEBON Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217718 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...interjette appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que l'accord du 9 octobre 1987 régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
  5. Considérant que M. B...ne peut donc utilement se prévaloir d'un séjour habituel de plus de dix ans sur le territoire national au soutien du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de ce qu'il justifierait d'une admission au séjour sur le fondement de ces dernières ;
  6. Considérant que M.B..., qui ne se prévaut que d'une promesse d'embauche de janvier 2012 en qualité de vendeur dans un commerce d'alimentation, ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 exigeant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00977

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