CETATEXT000028170168 J1_L_2013_11_000001101840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 11PA01840, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01840 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN DESTREM Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 avril et 23 août 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021792 du 11 avril 2011 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé implicitement de l'inscrire en deuxième année de droit au titre de l'année 2010-2011, d'autre part à la condamnation de cette université à lui payer la somme de 125 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite d'inscription et de condamner l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne à lui payer la somme de 85 000 euros ; 3°) d'enjoindre à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne de réexaminer sa demande d'inscription en deuxième année de droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1979, s'est inscrit en Deug de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'année universitaire 2002-2003, puis pour l'année universitaire 2003-2004 ; qu'il s'est ensuite inscrit, pour l'année 2004-2005, au centre audiovisuel d'études juridiques des universités de Paris (CAVEJ), qui dispense un enseignement à distance, et dont la gestion est confiée à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne ; qu'il n'a pas obtenu sa première année de droit, ayant été défaillant à une partie des unités d'enseignement ; qu'au titre de l'année universitaire 2010-2011, il a souhaité, en novembre 2010, s'inscrire à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, en deuxième année de droit ; qu'il s'est présenté à cet effet dans les locaux de l'université et a adressé à celle-ci plusieurs courriers ; qu'il a formé devant le Tribunal administratif de Paris un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'université a refusé implicitement de l'inscrire en deuxième année de droit au titre de l'année 2010-2011, d'autre part à la condamnation de cette université à lui payer la somme de 125 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette décision ; que, par une ordonnance du 11 avril 2011, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que le moyen soulevé par M. A...n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ;
- Considérant que M. A...soutient que le CAVEJ n'avait pas compétence pour se prononcer sur une inscription sollicitée auprès de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et que la décision prise par ce centre n'est pas signée, et méconnaît de ce fait les exigences de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, toutefois, la décision contestée devant le Tribunal administratif ne correspond pas, en tout état de cause, à une décision du CAVEJ ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient qu'il remplit toutes les conditions exigées pour une inscription en deuxième année de droit, il est constant qu'il n'a pas validé antérieurement l'ensemble des unités d'enseignement de première année ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.