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11PA03562

CETATEXT000028170170 J1_L_2013_11_000001103562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 11PA03562, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03562 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN FLANDREAU SURMONT Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la société Conception Service Consulting, dont le siège est 13 rue du Valois à Luzarches

(95270), par Me A...B... ; la société Conception Service Consulting demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0918788/3-2 du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) à lui payer la somme de 17 892,16 euros au titre de jours de travail supplémentaires effectués pour l'exécution d'un marché à forfait signé le 5 août 2004, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 septembre 2009 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner l'Assemblée permanente des chambres de métiers à lui payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la société Conception Service Consulting ;
  1. Considérant que, par un marché à forfait signé le 5 août 2004, l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) a confié, pour le réaménagement de son siège et la création d'un centre d'accueil et de conférences à Paris, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Arte Charpentier et associés, agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint composé de la société Arte Charpentier et associés, de la société TBS SA et de la société Conception Service Consulting (CSC) ; que, par un avenant signé le 18 novembre 2004, le cabinet Hugues de Bretagne est devenu le nouveau mandataire non solidaire du groupement ; que la société CSC, après avoir présenté une réclamation à laquelle le maître d'ouvrage n'a pas fait droit, a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'APCM à lui payer la somme de 17 892,16 euros, au titre de prestations supplémentaires non prévues par le marché ; que par un jugement du 15 juin 2011, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ; que la société CSC fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la société requérante demande la condamnation de l'APCM à l'indemniser du coût de prestations de maîtrise d'oeuvre, qu'elle estime supplémentaires et imprévues, ayant pris la forme de réunions et d'études, résultant de la découverte, au niveau des fondations du bâtiment, de colonnes ballastées et des modifications des travaux prévus relatifs aux fondations, à la cuisine et au groupe froid, consécutives à cette découverte qui a conduit à un allongement de la durée du chantier ;
  3. Considérant, d'une part, que la société requérante produit uniquement un courrier du mandataire du groupement solidaire, rédigé a posteriori, ainsi qu'un " listing récapitulatif des travaux supplémentaires ", concernant en réalité les travaux supplémentaires ayant été réalisés par les entreprises ; que le courrier du 8 avril 2009 du maître d'ouvrage, rédigé en réponse à la réclamation, ne reconnaît pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, le bien-fondé de sa demande; qu'elle ne produit aucun ordre de service ; que, dans conditions, la société CSC, qui évalue d'ailleurs de manière forfaitaire à dix-sept le nombre de jours de travail supplémentaires, sans pièce justificative, n'établit pas avoir dû réaliser, à la demande du maître d'ouvrage, des prestations non prévues par le marché à forfait et n'entrant pas dans l'exécution normale de ce marché ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ; que la découverte de colonnes ballastées dans le sous-sol, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme exceptionnelle, imprévisible et extérieure aux parties, n'a pas conduit à un bouleversement de l'économie générale du contrat ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Conception service consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'Assemblée permanente des chambres de métiers de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société Conception Service Consulting est rejetée. Article 2 : La société Conception Service Consulting versera à l'Assemblée permanente des chambres de métiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11PA03562

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