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11PA04404

CETATEXT000028170173 J1_L_2013_11_000001104404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 11PA04404, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04404 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BENZERROUKI Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102246/3 du 6 septembre 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le permis de conduire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser... " ; que, selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucun autre mémoire ; qu'ainsi, cette demande, qui ne pouvait être régularisée, était entachée d'une irrecevabilité manifeste et pouvait être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04404

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