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11PA04868

CETATEXT000028170181 J1_L_2013_11_000001104868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 11PA04868, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04868 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SHEBABO Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1111939/5-1 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel elle sera éloignée ; A titre principal, 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; A titre subsidiaire, 4°) d'annuler la décision fixant le pays vers lequel elle sera éloignée ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

  1. Considérant que MmeC..., née en 1989, de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 7 juin 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle sera éloignée ; que Mme C...fait appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date des décisions contestées : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; que le préfet de police n'avait pas l'obligation de viser l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme C...n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que la décision de refus de séjour fait, par ailleurs, mention des circonstances de fait qui la fondent, en indiquant la nationalité de l'intéressée, sa date d'entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2011, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; que le préfet de police n'est pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que Mme C...n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est arrivée en France avec son mari en 2009, que ses attaches familiales se situent désormais sur le territoire français et qu'elle est dépourvue de toute attache en Turquie, il ressort des pièces du dossier que son époux, de nationalité turque, est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que la requérante n'établit pas la présence en France d'autres membres de sa famille ; que MmeC..., sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la courte durée et aux conditions de séjour en France de MmeC..., les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de MmeC... ;
  10. Considérant, enfin, que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'emportent pas, en elles-mêmes, d'obligation de retour en Turquie ; que Mme C...ne peut donc utilement soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  12. Considérant que Mme C...soutient que, originaire du village d'Altinözü, situé dans la région d'Antioche et appartenant à la communauté chrétienne orthodoxe, elle a été harcelée et agressée par les membres de la communauté musulmane en raison de son appartenance confessionnelle ; que, pour justifier les persécutions dont elle aurait été victime, la requérante produit principalement le témoignage qu'elle a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un certificat médical attestant qu'elle a une cicatrice de 7 centimètres sur la joue gauche " en rapport avec un accident scolaire survenu en 2001 ", des attestations de l'association des chrétiens orthodoxes d'Antioche en France et de proches ainsi que des coupures de presse relatant, d'une part, des incidents entre les deux communautés lors d'une cérémonie de mariage le 3 août 2005 et, d'autre part, des cas d'empoisonnement lors d'un repas de mariage en août 2009, sans que, par ailleurs, la communauté musulmane soit mise en cause par le journaliste ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, par une décision du 7 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA04868

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