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12PA00799

CETATEXT000028170182 J1_L_2013_11_000001200799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA00799, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00799 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me C...; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004998/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée par Mlle B...le 16 octobre 2013 ;

  1. Considérant que Mlle B...fait appel du jugement n° 1004998/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de réponse aux observations du contribuable :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  3. Considérant que, si Mlle B...soutient avoir adressé le 8 janvier 2007 un courrier, dont elle donne copie, pour présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification du 4 décembre 2006, l'administration conteste avoir jamais reçu ce courrier ; que la requérante ne justifie pas, par la production d'une copie de ce courrier revêtu d'un tampon non daté de la trésorerie principale de Paris-7ème, de la date à laquelle ces observations auraient été reçues par les services fiscaux ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations, en méconnaissance tant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que de la doctrine contenue dans l'instruction administrative 13L-1514 du 1er juillet 2002 doit, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne l'absence de communication de documents :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
  6. Considérant qu'en se bornant à produire la copie du courrier susmentionnée, Mlle B..., pour les mêmes motifs que précédemment, n'établit pas avoir présenté au service, avant la mise en recouvrement des impositions, de demande de communication des documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour notifier les rehaussements en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas satisfait cette demande ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de la 'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle B... ne peut être regardée comme ayant répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 4 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, elle est réputée avoir acquiescé tacitement aux redressements ainsi notifiés et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'a jamais justifié de la perception des revenus imposés et que, compte tenu de la nature de son activité et des modalités de sa rémunération, des erreurs de recoupement ont pu se produire, Mlle B...n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00799

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