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12PA01030

CETATEXT000028170183 J1_L_2013_11_000001201030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 12PA01030, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01030 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme G...A..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920366/5-3 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 du maire de Paris prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 30 octobre 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 octobre 2009 du maire de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de Me F...de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, représentant la ville de Paris ;

  1. Considérant que MmeA..., puéricultrice, cadre de santé titulaire à la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris, qui exerçait les fonctions de directrice de la crèche municipale Jean Dolent située dans le 14ème arrondissement de Paris, fait appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2009 par lequel le maire de Paris a prononcé la suspension de ses fonctions à compter du 30 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir rappelé les motifs de l'arrêté prononçant la suspension de fonctions de MmeA..., les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien avec les membres du personnel en fonction à la crèche, qui ont fait des déclarations concordantes et circonstanciées, que les faits reprochés à l'intéressée étaient matériellement inexacts, que le maire de Paris avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant, sur leur fondement, la mesure de suspension litigieuse et que, par suite, les faits en cause présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et justifiaient la mesure de suspension prise à l'encontre de la requérante ; que, dès lors, les premiers juges ont nécessairement estimé que les fautes reprochées à Mme A...revêtaient un caractère de gravité suffisant pour fonder la décision litigieuse ; que, n'étant pas tenus de répondre à chaque argument présenté par la requérante, ils se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par celle-ci ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris est ainsi suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 19 juin 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 juin 2008, le maire de Paris a consenti une délégation de signature au profit de M.C..., directeur des ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la direction des ressources humaines, tous actes, arrêtés, actes et décisions, ordres de mission personnels préparés par les services placés sous son autorité, ainsi qu'au profit de M.B..., directeur adjoint chargé de la sous-direction du développement des ressources humaines ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM C...etB..., délégation a été donnée à M.D..., sous-directeur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...)." ;
  5. Considérant que MmeA..., puéricultrice, cadre de santé à la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris, a été nommée directrice de la crèche Dolent le 13 novembre 1990 ; que le maire de Paris s'est fondé, pour prononcé la mesure de suspension des fonctions de l'intéressée à compter du 30 octobre 2009, sur la circonstance qu'à la suite de l'enquête menée après révélation de faits de maltraitance à la crèche Jean Dolent, il était apparu que Mme A...avait couvert des faits de maltraitance dont elle était informée et démontré ainsi la dangerosité de son comportement professionnel ; que si Mme A... se prévaut de témoignages de plusieurs parents satisfaits de la prise en charge de leurs enfants par le personnel de la crèche Dolent, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien avec deux auxiliaires de puériculture et deux agents placés auprès des enfants de la crèche, recueillis entre le 25 avril et le 22 octobre 2009, que les faits reprochés à la requérante présentaient, à la date de la décision de suspension, une vraisemblance suffisante ; que le classement sans suite, par le procureur de la République, du signalement de la Ville de Paris est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que ces faits, eu égard à leur gravité et aux fonctions exercées par MmeA..., étaient, dans ces conditions, de nature à fonder légalement une décision de suspension ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, ont estimé que la décision contestée était justifiée et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 30 octobre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA01030

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