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12PA01830

CETATEXT000028170199 J1_L_2013_11_000001201830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/01/CETATEXT000028170199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA01830, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01830 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011954/1-2 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M. D...;

  1. Considérant que M. D...fait appel du jugement n° 1011954/1-2 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ;
  3. Considérant que, par un acte authentique de vente dressé le 24 juillet 2008, la société civile immobilière (SCI) D..., dont M. D...est associé à hauteur de 50 %, a cédé un appartement sis 8 rue des Lombards à Paris

(75004); que, pour contester le principe de la soumission à l'impôt de la plus-value alors réalisée, le requérant soutient qu'il s'agissait à cette date de sa résidence principale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les déclarations de revenus souscrites par l'intéressé depuis 2005 indiquent qu'il était domicilié... ; que la taxe d'habitation relative à ce dernier logement a été calculée compte tenu de l'abattement et du plafonnement correspondant à une résidence principale ; que cette même adresse figure également sur des actes de cession de droits sociaux soumis à la formalité de l'enregistrement aux dates respectives du 24 août 2005 et du 10 avril 2006 ; que, si un avis de taxe d'habitation a été également été établi à l'adresse du 8 rue des Lombards à Paris
(75004), il ne l'a pas été à raison d'une résidence principale ; que, si M. D... soutient qu'aucun des appartements de l'immeuble situé rue Saint-Merri n'était disponible en 2008, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient, le local qu'il aurait occupé dans cet immeuble aurait été en fait habité par son père et l'épouse de ce dernier ; que la circonstance qu'un autre local de cet immeuble ait été occupé par un tiers, M.F..., est inopérante ; que les contrats de bail produits au dossier, qui d'ailleurs sont dépourvus de date certaine, ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qui est soutenu, que l'ensemble des appartements de l'immeuble situé rue Saint-Merri étaient à la date de la cession occupés par des tiers ; que cette preuve n'est pas plus apportée par la production de factures de gaz et d'électricité au nom de Mlle A...et afférentes à un appartement situé au premier étage ; que, ni l'attestation de la compagnie d'assurance AXA, d'ailleurs rédigée après réception de la proposition de rectification remise au requérant, ni le courrier de la trésorerie en date du 26 août 2008, qui ne comporte aucune précision sur les modalités d'occupation du local cédé, ni la copie de deux contrats de bail afférents à un appartement situé rue des Lombards, prétendument signés entre l'intéressé et la SCID..., contrats dépourvus de date certaine, qui ne désignent pas le local concerné et dont tous les signataires ne peuvent d'ailleurs être clairement identifiés, ne permettent de renverser la présomption créée par les déclarations de revenus de l'intéressé ; que c'est par suite à bon droit que le service a estimé que le local qui a fait l'objet de la cession en cause ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l'intéressé ; que la réponse ministérielle n° 89615, JOAN du 28 décembre 2010, p. 13996, n'est pas, eu égard à sa date, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01830

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