CETATEXT000028170203 J1_L_2013_11_000001201845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA01845, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01845 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET DELPEYROUX M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020366/2-2 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement valant saisie immobilière émis à son encontre, le 22 juillet 2010, par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour obtenir le paiement de la somme de 294 373,97 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993 et 1994, des rappels de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1990, 1992, 1993 et 1994 et des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1990, 1992, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée, la mainlevée et l'annulation du commandement contesté, ainsi que l'annulation des poursuites engagées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...fait appel du jugement n° 1020366/2-2 du 12 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement valant saisie immobilière émis à son encontre, le 22 juillet 2010, par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour obtenir le paiement de la somme de 294 373,97 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993 et 1994, des rappels de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1990, 1992, 1993 et 1994 et des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1990, 1992, 1994 et 1995 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... " et qu'aux termes de l'article R. 281-2, alors en vigueur, de ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; Sur l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1989 et 1990 (rôle n° 01901), la taxe d'habitation de l'année 1990 et les contributions sociales de l'année 1990, l'impôt sur le revenu de l'année 1990 (rôle n° 53111) et la taxe d'habitation des années 1992, 1993 et 1994 :
- Considérant qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant un acte de poursuite, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, s'il résulte des pièces versées au dossier que les commandements de payer établis le 8 février 2001 ont été adressés par le service au 102 avenue des Ternes à Paris
(75017), adresse dont Mme B...ne soutient pas devant la Cour qu'elle n'était pas la dernière connue du service, et que le pli a été ensuite régulièrement réexpédié et présenté à une nouvelle adresse située 32 boulevard de Picpus, Mme B...ne produisant aucun élément permettant de constater que cette réexpédition n'aurait pas été conforme à ses instructions et qu'elle ne résidait pas à cette nouvelle adresse, les mentions portées sur l'enveloppe, qui se bornent à indiquer que le pli a été présenté le 12 février 2001, sans d'ailleurs préciser si cette présentation a été effectuée 102 avenue des Ternes ou 32 boulevard de Picpus, ne permettent pas de s'assurer que Mme B...a été effectivement avertie, par le dépôt d'un avis de passage, que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il suit de là que la notification régulière des commandements susmentionnés ne peut être regardée comme étant établie ; qu'il est constant que la prescription du recouvrement desdites impositions était acquise depuis le 12 janvier 1998, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987, 1989 et 1990 (rôle n° 01901), la taxe d'habitation de l'année 1990 et les contributions sociales de l'année 1990, et depuis respectivement les 31 décembre 1997, 30 novembre 1996, 31 octobre 1997 et 30 septembre 1998, s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1990 (rôle n° 53111) et des cotisations de taxe d'habitation des années 1992, 1993 et 1994 ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont estimé que lesdits commandements de payer constituaient les premiers actes de poursuite permettant d'invoquer le moyen tiré de la prescription au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales et que, par suite, faute d'avoir contesté ces commandements, Mme B... n'était plus recevable à soulever le moyen tiré de la prescription à l'encontre du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2010, en tant qu'il porte sur le recouvrement des impositions susvisées ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de notification régulière des commandements de payer en date du 8 février 2001, les commandements du 2 mai 2006, émis pour le recouvrement desdites impositions, notifiés le 5 mai 2006, date à laquelle, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception, qui comporte d'ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, une mention manuscrite permettant d'identifier les commandements, l'intéressée a retiré le pli recommandé contenant ces commandements, constituaient, dès lors, les premiers actes de poursuite permettant d'invoquer le moyen tiré de la prescription au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours sont systématiquement reproduits de façon pré-imprimée au verso des commandements de payer ; que, d'ailleurs, la copie des rectos des commandements du 2 mai 2006 comporte, concernant ces voies et délais, un renvoi explicite aux mentions figurant au verso de ces commandements ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu soutenir devant la Cour que, contrairement aux indications portées au recto de ces actes, le verso ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, MmeB..., qui a reçu ces commandements, n'établit pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler au service le caractère incomplet des documents qui lui avaient été notifiés ; que, par suite, faute d'avoir contesté ces commandements dans les deux mois de leur notification, Mme B... n'est plus recevable à soulever le moyen tiré de la prescription à l'encontre du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2010, en tant qu'il porte sur le recouvrement des impositions susvisées ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 et les contributions sociales des années 1992, 1993 et 1994 :
- Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1992, 1993 et 1994 ont été mises en recouvrement les 31 mai et 31 juillet 1997 ; que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, le cours de la prescription de l'action en recouvrement desdites impositions ne saurait être regardé comme ayant été interrompu le 12 février 2001, date à laquelle l'administration soutient avoir notifié à la requérante les commandements de payer susvisés du 8 février 2001 ; que les impositions correspondantes étaient donc déjà prescrites le 21 janvier 2004, date à laquelle Mme B...a procédé au versement de la somme de 4 937,42 euros, laquelle a été imputée sur chacune des impositions susvisées ; que les commandements du 2 mai 2006, émis pour le recouvrement desdites impositions, notifiés le 5 mai 2006, date à laquelle, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception, qui comporte d'ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, une mention manuscrite permettant d'identifier les commandements, l'intéressée a retiré le pli recommandé contenant ces commandements, constituaient, dès lors, les premiers actes de poursuite permettant d'invoquer le moyen tiré de la prescription au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours sont systématiquement reproduits de façon pré-imprimée au verso des commandements de payer ; que, d'ailleurs, la copie des rectos des commandements du 2 mai 2006 comporte, concernant ces voies et délais, un renvoi explicite aux mentions figurant au verso de ces commandements ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu soutenir devant la Cour que, contrairement aux indications portées au recto de ces actes, le verso ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, MmeB..., qui a reçu ces commandements, n'établit pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour signaler au service le caractère incomplet des documents qui lui avaient été notifiés ; que, par suite, faute d'avoir contesté ces commandements dans les deux mois de leur notification, Mme B... n'est plus recevable à soulever le moyen tiré de la prescription à l'encontre du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2010, en tant qu'il porte sur le recouvrement des impositions susvisées ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01845