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12PA02317

CETATEXT000028170206 J1_L_2013_11_000001202317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA02317, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02317 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL CABINET MATTEI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012270/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État au remboursement des dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL C...Patrimoine, dont M. et Mme C...sont chacun associés à 50 %, a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les années 2000 à 2002, à la suite duquel a été remise en cause l'application par la société du régime d'amortissement réservé aux prestataires de services ; que, la SARL C...Patrimoine n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, il en est résulté, à la charge des requérants, au titre des années 2000 et 2002, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme C...font appel du jugement n° 1012270/2-1 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; Sur le terrain de la loi :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...font valoir que l'activité de la SARL C...Patrimoine constitue non pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 39 C précité du code général des impôts, mais une prestation de services, dès lors que les biens dont elle est propriétaire sont affectés à un établissement d'hébergement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen du bail commercial, conclu le 29 novembre 2000, par lequel la SARL C...Patrimoine a loué son immeuble à la SARL Einstein Valley en vue d'y exploiter un établissement pour personnes âgées dépendantes, que la société bailleresse n'intervient ni directement, ni indirectement, dans la prestation de services aux personnes âgées hébergées dans l'immeuble donné à bail ; que, si M. et Mme C... font valoir que le prestataire de services doit être regardé comme mandataire du loueur en meublé, lequel doit en conséquence être regardé comme exerçant lui-même une activité de prestation de services, il résulte de l'instruction qu'aucun mandat de gestion n'a été consenti à la SARL Einstein Valley par la SARL C...Patrimoine et que le loyer versé par la société exploitante était indépendant de l'évolution des résultats d'exploitation de la maison de retraite, le paiement du loyer ne pouvant être suspendu qu'au cas où les locaux seraient insusceptibles d'être utilisés du fait d'une faute du bailleur, de désordres entrant dans le champ de la garantie décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles ; que, si les requérants se prévalent du fait que des propriétaires de lots de maison de retraite médicalisée peuvent être amenés à se substituer au gestionnaire défaillant, il n'est pas établi que tel aurait été le cas en l'espèce ; que, notamment, si les requérants font valoir que le groupe Life Valley, dont fait partie la SARL Einstein Valley, a fait l'objet d'une procédure collective, ils ne produisent aucun document permettant à la Cour de constater que la SARL C...Patrimoine aurait, au cours des années d'imposition, repris l'activité de fournisseur de services précédemment exercée par son locataire ; que la SARL C...Patrimoine doit, en conséquence, être regardée comme se livrant, non à une activité de prestation de services ainsi qu'elle le soutient, mais à une activité de location meublée qui entre dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 39 C du code général des impôts, lesquelles limitent le montant des amortissements déductibles par la SARL C...Patrimoine au titre de chacune des années en cause ;
  4. Considérant, en second lieu, que, pour contester des impositions supplémentaires afférentes aux années 2000 et 2002, les requérants ne se prévalent pas utilement de dispositions fiscales en vigueur depuis le 1er janvier 2009 qui assimileraient les loueurs de meublés à des prestataires de services ; que la circonstance qu'au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les loueurs en meublé seraient considérés comme des prestataires de service est inopérante ; Sur le terrain de la doctrine :
  5. Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL C...Patrimoine ne fournit pas de services autres que la mise à disposition d'un bien à travers un contrat de bail, M. et Mme C...n'invoquent pas utilement l'instruction administrative 4 A-7-96 du 1er août 1996 selon laquelle ne relèvent pas du régime de la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison de services fournis ou proposés, ont un objet qui excède la dévolution de la jouissance d'un bien ; que l'instruction 4 F-3-09 se rapportant aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2009 n'est, en tout état de cause, eu égard à sa date, pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sauraient non plus invoquer, pour faire échec à l'imposition qu'ils contestent, l'abandon, par les services fiscaux de l'Essonne, du rehaussement notifié à un autre contribuable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02317

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