CETATEXT000028170209 J1_L_2013_11_000001202345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA02345, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02345 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PAPADOPOULOS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014487/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et au versement d'intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1014487/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, et au versement d'intérêts moratoires ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... " ; que M. B...a perçu par chèque le 16 décembre 2005 une somme de 30 000 euros versée par la société Intercontinentale Patrimoine Ltd ; qu'il est constant que la société Intercontinentale Patrimoine Ltd a comptabilisé cette somme en tant que commission versée en contrepartie d'un apport de clients ; qu'une facture du 14 décembre 2005 de 30 000 euros au nom de M. B...a pour objet une " Remise sur foncier en votre faveur sur l'acquisition d'un appartement à Bessan pour apport d'affaires " ; qu'un courriel du 24 novembre 2008 d'un des cogérants de la société indique que cette somme a été accordée à M. B... en réduction sur le prix d'acquisition de son appartement en contrepartie de l'apport de clients ; que ce courriel est circonstancié et précise le nom des clients apportés par M. B... ; que l'existence d'apports d'affaires est en rapport avec l'activité principale de M.B..., qui était salarié dans un établissement bancaire ; que les attestations en date des 29 décembre 2008, 24 février 2010 et 1er décembre 2011, rédigées postérieurement à la proposition de rectification du 17 décembre 2008 par un cogérant de la société Intercontinentale Patrimoine Ltd, ne permettent pas, compte tenu de leur faible force probante, de remettre en cause les constatations concordantes qui précèdent et d'étayer le moyen du requérant tiré de ce que cette somme serait une remise commerciale que lui a accordée cette société pour lever l'option qu'il avait prise sur un appartement dans le cadre d'un programme immobilier qu'elle avait commercialisé ; qu'ainsi, et alors même que l'administration fiscale n'a pas identifié de contrat d'apport d'affaires formalisé entre M. B...et la société Intercontinentale Patrimoine Ltd, elle doit être regardée comme apportant la preuve que la somme de 30 000 euros perçue par l'intéressé vient en rémunération d'un apport d'affaires ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à contester son imposition sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, alors même que les premiers juges n'auraient pas fait mention d'une des pièces produites par M.B..., le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02345