CETATEXT000028170213 J1_L_2013_11_000001202439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 12PA02439, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02439 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN ANTOINE Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0904063/1 du 6 avril 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en fixant à 9 930,78 euros le montant de la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la décision du 14 avril 2008 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'autoriser à poursuivre son activité d'entreprise de recherche privée ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de ce préjudice; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013: - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur et issue des lois n° 2003-329 du 18 mars 2003 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : " Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat(...). L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 2- de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré, le 27 septembre 2000, conformément à la législation alors en vigueur, l'ouverture de l'agence de recherche privée qu'il exploite sous la dénomination de " cabinetA... " ; qu'en 2008, le préfet de la Seine-et-Marne a procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions modifiées de la loi du 12 juillet 1983, citées ci-dessus, qui exigent la délivrance d'un agrément pour une telle activité ; qu'à l'issue d'une enquête administrative ayant conduit à consulter des fichiers gérés par les services de police, le préfet a décidé, le 14 avril 2008, de refuser de délivrer cet agrément et d'autoriser M. A...à poursuivre son activité d'entreprise de recherche privée, au motif qu'il avait commis, en 2001 et 2002, des faits incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de recherche privée ; que, le 5 juin 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu cette décision ; que le préfet de Seine-et-Marne a, le 8 juillet 2008, retiré son arrêté et a autorisé M. A...à exercer à nouveau son activité ; que, par un jugement du 6 avril 2012, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la décision du 14 avril 2008 était entachée d'illégalité et que la responsabilité de l'Etat était engagée ; qu'il a condamné l'Etat à payer à M. A...la somme de 9 930,78 euros en réparation du préjudice subi ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande de première instance, et demande que le montant de la condamnation de l'Etat soit porté à 40 000 euros ; que le préfet de Seine-et-Marne, qui conteste tant le principe même de la responsabilité de l'Etat que l'existence d'un préjudice, doit être regardé comme présentant des conclusions d'appel incident ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet reproche, en premier lieu, à M.A..., d'avoir, en 2002, filmé une personne dans son domicile privé, depuis le domaine public ; que, toutefois, ce fait, à le supposer établi, a fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'en second lieu, il lui reproche d'avoir, en 2001, endommagé le mécanisme de fermeture du coffre d'un véhicule ; que ce fait a seulement donné lieu à un rappel à la loi, de la part du ministère public ; que ces deux faits présentent un caractère ancien et, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ne peuvent être regardés comme contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs, ou comme de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; que le préfet de Seine-et-Marne ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'il soutient, dans une situation de compétence liée ; que, par suite, la décision du 14 avril 2008 est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
- Considérant que M. A...soutient que son préjudice consiste non seulement en la privation de chiffre d'affaires pendant la période, comprise entre le 14 avril et le 5 juin 2008, de fermeture de son agence, mais également à la perte de chiffre d'affaires ultérieure, résultant de l'atteinte à sa notoriété et de l'impossibilité de rechercher de nouveaux clients pendant cette période de fermeture ; que, toutefois, en évaluant le préjudice total à la somme de 9 930,78 euros, les premiers juges, qui ont pris en compte ces éléments, n'ont pas fait une évaluation inexacte du préjudice subi par M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 9 930,78 euros le montant de la condamnation de l'Etat ; que les conclusions d'appel incident du préfet doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...et l'appel incident du préfet de Seine-et-Marne sont rejetés.