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12PA03244

CETATEXT000028170219 J1_L_2013_11_000001203244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 12PA03244, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03244 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN DE CAUMONT Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007879 du 1er juin 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant sa restitution et, d'autre part, des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 octobre 2009, 26 avril 2010 et 12 juillet 2010 ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux seules infractions des 26 avril 2010 et 12 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 22 octobre 2009, 26 avril 2010 et 12 juillet 2010, le ministre de l'intérieur a retiré huit points affectés au permis de conduire probatoire de M. A...; que M. A...fait appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 septembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant sa restitution et, d'autre part, des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 octobre 2009, 26 avril 2010 et 12 juillet 2010 ; que, devant la Cour, M. A...persiste en ses conclusions d'annulation de la décision référencée " 48SI " du 10 septembre 2010, mais ne demande l'annulation que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 avril 2010 et 12 juillet 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 avril 2010 et 12 juillet 2010 :
  2. Considérant que le ministre de l'intérieur produit, pour la première fois en appel, les doubles des procès-verbaux électroniques dressés à l'encontre de M. A...à la suite des infractions constatées les 26 avril 2010 et 12 juillet 2010 et signés par celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies de l'" historique des mouvements de paiement/consignation " comportant les numéros de ces procès-verbaux et du relevé d'information intégral de M.A..., que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; que, par suite, M. A...a nécessairement été destinataire à son domicile des avis de contravention rédigés selon un modèle-type, joint en annexe au mémoire du ministre, et contenant toutes les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, l'unique moyen soulevé par M. A...à l'encontre des décisions de retrait de points contestées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision " 48 SI " en date du 10 septembre 2010 :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions de retrait de deux points chacune, consécutives aux infractions des 26 avril 2010 et 12 juillet 2010, ne sont pas entachées d'illégalité ; que le requérant ne conteste pas, devant la Cour, la légalité de la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction du 22 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, et compte tenu du nombre de points retirés à M.A..., le solde de points affecté au capital de son permis de conduire probatoire était nul ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a pu légalement décider, le 10 septembre 2010, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 et des décisions de retrait de points mentionnées plus haut ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA03244

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