CETATEXT000028170224 J1_L_2013_11_000001203356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03356, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03356 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET D'AVOCATS AVODIRE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. C... A...D..., demeurant au..., par MeF... ; M. A... D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806559/3 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...D..., qui exploitait une entreprise individuelle de fourrière automobile radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2006, relevait, à ce titre, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, il s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il relève appel du jugement n° 0806559/3 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, notamment quand ils sont inopérants, et qui ont écarté de façon circonstanciée le moyen tiré par M. A... D...de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de répondre à l'argumentation de celui-ci selon laquelle l'administration n'aurait pas présenté de manière distincte les conséquences financières résultant des seuls rehaussements consécutifs à la vérification de comptabilité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A...D..., à la même date du 2 août 2006, deux propositions de rectification ; que, dans la première de ces propositions de rectification, qui avait pour objet de notifier les redressements issus de la vérification de la comptabilité de M. A...D..., le vérificateur, après avoir notamment détaillé pour les années 2003 et 2004 le résultat rectifié des bénéfices industriels et commerciaux du contribuable, a présenté le résultat fiscal imposable rectifié de chacune de ces deux années ; que le résultat fiscal imposable rectifié des années 2003 et 2004 a été pris en compte dans la notification des conséquences financières du contrôle annexée à la deuxième proposition de rectification, qui avait pour objet de tirer, dans le même temps, les conséquences d'une insuffisance d'imposition des revenus de l'intéressé de l'année 2003, à la suite d'une erreur de saisie de l'administration des revenus régulièrement déclarés par le contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, les deux propositions de rectification doivent être regardées comme indissociables ; qu'il suit de là que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait présenté de manière distincte les conséquences financières résultant des seuls rehaussements consécutifs à la vérification de comptabilité ; En ce qui concerne la motivation de la rectification relative aux loyers du leasing d'un véhicule de type BMW :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel issu de la remise en cause par l'administration de la déductibilité des charges afférentes à la location en leasing d'un véhicule de marque BMW était suffisamment explicite pour permettre à M. A...D...d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, la proposition de rectification qui désigne l'impôt, l'année et la base d'imposition, ainsi que le motif à la base de la rectification en cause est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la rectification opérée par l'administration à la suite d'une erreur de saisie :
- Considérant que M. A...D...soutient qu'à défaut de production par l'administration de la déclaration de revenus de l'année 2003 ainsi que de l'avis d'imposition initial de cette même année apportant la preuve de l'erreur de saisie et d'imposition commise par celle-ci, les rappels d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2003 ne sont pas justifiés ; que, toutefois, M. A...D...ne conteste pas que les revenus initialement saisis à tort dans la catégorie des revenus agricoles et rectifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux correspondent bien aux revenus qu'il a déclarés dans cette dernière catégorie au titre de l'année 2003 ; qu'il suit de là que M. A...D...ne peut utilement contester le bien-fondé de la rectification en cause opérée par l'administration fiscale ; En ce qui concerne la provision constituée en vue de l'acquittement de cotisations sociales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont il s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
- Considérant que M. A...D...a constitué, au 31 décembre 2003, une provision de 46 248 euros correspondant à 35 % de son chiffre d'affaires en vue de l'acquittement de futurs appels de cotisations sociales afférentes à l'année 2003, dues à raison d'un bénéfice exceptionnel de 128 820 euros au titre de cette même année résultant d'un rappel d'impayés de la préfecture ; que l'administration, estimant que la charge forfaitairement évaluée n'était pas effective et n'était pas assortie de pièces justificatives, l'a réintégrée dans les résultats de l'exercice ; que l'administration fiscale a ensuite fait valoir dans sa décision rejetant la réclamation du contribuable qu'aucun organisme social n'avait réclamé le paiement d'une cotisation, au titre de l'année 2004, avant la clôture de l'exercice 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...D..., en se bornant à soutenir que le montant provisionné correspond à environ 35% du bénéfice de l'année 2003, sans fournir les éléments précis de cette estimation, n'établit pas que la provision a été évaluée avec une approximation suffisante ; qu'en tout état de cause, s'il soutient avoir acquitté les cotisations dont s'agit après la fermeture de son établissement le 31 mars 2006, il ne le justifie en aucune façon ; que, dans ces conditions c'est à juste titre que l'administration a rejeté la provision constituée au 31 décembre 2003 ;
- Considérant que, par ailleurs, les prévisions invoquées de la doctrine administrative référencée 4-F-2232 du 7 juillet 1998, n° 44 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ; En ce qui concerne les charges déductibles du bénéfice imposable :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant, d'une part, que, si M. A...D...soutient que les charges relatives aux loyers du leasing d'un véhicule de type BMW sont déductibles du résultat de son entreprise au motif qu'il utilise ce véhicule 238 jours par an dans le cadre de son activité professionnelle, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la déductibilité de son résultat fiscal des charges relatives au loyer du véhicule acquis en leasing ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la réponse Liot du 12 février 1974 n° 13733 dès lors qu'il ne justifie pas d'une quote-part de frais afférente à une utilisation professionnelle du véhicule en cause ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...D...conteste la remise en cause par l'administration de la déductibilité des factures émises en 2003 et 2004 par M. E...B...relatives à la vente, à l'installation et à la maintenance d'un logiciel de gestion informatique ; qu'il résulte de l'instruction que les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier de société ou d'entreprise individuelle à ce nom ; que le requérant ne justifie pas que les dépenses correspondantes ont donné lieu à contrepartie dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration a pu également refuser la déduction des résultats des exercices 2003 et 2004 de la charge afférente auxdites factures ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er juillet 2003 : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) III. Un décret en Conseil d'État fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture (...) " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 : " I. -
- Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) II. - Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable jusqu'au 9 juillet 2003 : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de la même annexe applicable à compter du 9 juillet 2003 : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures émises en 2003 et 2004 par M. E...B...mentionnées au point 13 ; que, pour ce faire, l'administration s'est fondée sur le fait que ces factures présentées à l'appui de la déduction omettent d'indiquer le numéro individuel d'identification attribué aux assujettis, qu'elles ne comportent pas non plus de n° RCS ou SIREN et que l'adresse de M. B...qu'elles mentionnent est inexistante ; qu'il résulte en outre de l'instruction, comme cela a été dit au point 13, que les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier de société ou d'entreprise individuelle à ce nom ; que M. A...D..., qui a déclaré à la commission départementale des impôts connaître son prestataire depuis des années, ne pouvait ignorer que celui-ci n'était pas autorisé à mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures ; que, dans ces conditions, dès lors que les factures en cause ne répondent pas aux prescriptions précitées de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
- Considérant que lorsqu'un contribuable qui a comptabilisé ses opérations hors taxes a fait l'objet de rectifications en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les bénéfices peuvent être rehaussées d'un "profit sur le Trésor" chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les bénéfices sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que M. A...D..., en se bornant à soutenir que les charges afférentes aux factures " JacquesB... " ainsi qu'à celles relatives au leasing ont été comptabilisées hors taxes, ne se prévaut pas utilement de ce que le profit sur le Trésor, dès lors qu'il aurait été implicitement comptabilisé par l'entreprise, ne pouvait donner lieu à rectification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester les rectifications correspondantes qui lui ont été notifiées en matière de profit sur le Trésor ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03356