CETATEXT000028170237 J1_L_2013_11_000001203696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 12PA03696, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03696 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC...; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112704/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant M. B...;
- Considérant que, par un arrêté du 20 avril 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., né en 1956, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 22 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 17 juin 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'étant, au demeurant, pas applicables aux Algériens ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ; que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'en appréciant la valeur probante des différentes pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas exclu, par principe, certains modes de preuve et n'a pas commis d'erreur de droit ; que les pièces produites devant le Tribunal administratif consistent, pour les années 2001 à 2004, en des ordonnances médicales, des feuilles de rendez-vous médicaux et des attestations d'aide médicale d'Etat ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces pièces, même accompagnées d'attestations de proches, sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour établir le caractère habituel de la résidence habituelle en France de M. B...depuis 2001 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, comme il a été dit ci-dessus, la preuve de son séjour habituel en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige n'est pas suffisamment rapportée ; qu'il n'établit pas qu'il occupe, comme il l'affirme, un emploi de cuisinier ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03696