CETATEXT000028170240 J1_L_2013_11_000001203701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 12PA03701, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03701 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN GREVELLEC Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122855/1-1 du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité philippine, née en 1966, a obtenu en 2010 un titre de séjour portant la mention " salariée ", à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a, en 2011, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 24 novembre 2011, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur une décision du 28 octobre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi refusant à MmeC..., en application de l'article R. 5221-33 du code du travail, le renouvellement de son autorisation de travail, au motif que l'intéressée n'avait pas respecté les termes du contrat de travail visé par une précédente autorisation de travail du 1er juillet 2010 ; que la requérante ne conteste pas la légalité de cette décision du 28 octobre 2011 ;
- Considérant, il est vrai, que Mme C...soutient que le préfet de police aurait dû examiner sa demande de renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les titres de séjour délivrés à un étranger en application de cet article constituent soit des titres de séjour " vie privée et familiale ", soit des titres de séjour " salarié " ; que le renouvellement d'un titre de séjour " salarié " ne peut être accordé que si sont satisfaites les conditions propres à ce type de titres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle ait obtenu en 2010 un titre de séjour portant la mention " salarié " à la suite de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquait pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit instruite sur le même fondement ; que, par ailleurs, Mme C...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...séjourne habituellement en France depuis 2003, qu'elle y travaille depuis plusieurs années et que son mari, également de nationalité philippine, y réside également ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est en situation de séjour irrégulier ; que le fils et la mère de la requérante résident aux Philippines ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par l'arrêté en litige ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03701