CETATEXT000028170251 J1_L_2013_11_000001203769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03769, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03769 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT NAIM Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007282/7 du 10 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 de la société JCT Systems, dont Mme B...est gérante et M. B...directeur commercial, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de cette société en rejetant la déduction de charges au titre des frais divers ; qu'une partie des redressements apportés aux bénéfices de ladite société au titre des années 2003, 2004 et 2005 a été regardée comme constitutive de revenus distribués entre les mains de M. et Mme B...sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'administration fiscale a procédé aux rehaussements du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...au titre de ces trois années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B...relève appel du jugement n° 1007282/7 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que M. B...soutient que l'administration ne motive pas dans le corps de la proposition de rectification les éléments sur lesquels elle se fonde pour dire en quoi les bénéficiaires des revenus distribués seraient identifiés ; que la proposition de rectification du 29 novembre 2006 adressée à M. et Mme B...et portant, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société JCT Systems, sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années 2003, 2004 et 2005, mentionnait les sommes regardées comme distribuées en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, dont l'identité des bénéficiaires, à savoir celle de M. et MmeB..., résultait sans ambiguïté des circonstances ; que, dans sa réponse du 17 janvier 2007, la société a désigné, en application de l'article 117 du code général des impôts, M. et Mme B...comme étant les bénéficiaires d'autres sommes dont les bénéficiaires n'avaient pas été identifiés lors de la vérification de la comptabilité ; que le service a adressé à M. et Mme B...une proposition de rectification complémentaire du 30 janvier 2007 portant sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années 2004 et 2005, qui a eu pour objet de notifier les rehaussements correspondant aux distributions occultes dont la société a désigné les époux B...comme étant les bénéficiaires ; qu'ainsi, les propositions de rectification des 29 novembre 2006 et 30 janvier 2007 étaient suffisamment explicites pour permettre à M. et Mme B...d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, notamment sur l'identité des bénéficiaires des revenus distribués ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que lesdites propositions de rectification ne seraient pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;
- Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces rehaussements de leurs revenus ont été fondés, d'une part, à hauteur de 4 880 euros au titre de l'année 2003, 15 763 euros au titre de l'année 2004 et 18 460 euros au titre de l'année 2005, sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts précité, à la suite du rejet de charges déduites par la société JCT Systems de ses résultats imposables, que l'administration a considérées comme ayant été exposées en faveur de M. et Mme B...et non dans l'intérêt de l'entreprise, d'autre part, à hauteur de 16 170 euros au titre de l'année 2003, 19 439 euros au titre de l'année 2004 et 30 910 euros au titre de l'année 2005, sur les mêmes dispositions, à la suite du rejet des dépenses de déplacement d'ordre privé de MmeB..., que l'administration a également considérées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise en l'absence totale de justificatifs prouvant l'utilisation d'un véhicule par la gérante statutaire ; qu'en outre, l'administration, qui a estimé comme n'ayant pas été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise des frais de publicité dépourvus de contrepartie réelle dans le cadre d'une malversation, a, sur le même fondement, rehaussé les revenus des contribuables à hauteur de 5 860 euros au titre de l'année 2005 ;
- Considérant que, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, en cas de refus des redressements par le contribuable, et sauf lorsque le dirigeant de la société s'est désigné lui-même comme le bénéficiaire des distributions, il incombe à l'administration d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus par une société, ainsi que l'appréhension de ceux-ci par le contribuable ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a relevé, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 29 novembre 2006 à M. et MmeB..., que la société JCT Systems avait exposé, au cours des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, des dépenses de voyage et de déplacement concernant essentiellement des déplacements par avion, souvent en Corse, lieu de villégiature des épouxB..., des dépenses de frais de réception et frais divers, ainsi que des frais de voyage à titre privé de MmeB... ; qu'en second lieu, l'administration a relevé, dans la proposition de rectification complémentaire du 30 janvier 2007 portant sur les années 2004 et 2005, qu'à la suite de la demande du service, la société JCT Systems avait désigné les époux B...comme étant les bénéficiaires des distributions correspondant à des dépenses de frais divers non assortis de justificatifs, dont l'identité des bénéficiaires ne résultait pas sans ambiguïté des circonstances ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M.B..., seul responsable des relations avec les clients et les fournisseurs et seul titulaire de la carte bancaire de la société JCT Systems, utilisée non seulement pour les besoins de celle-ci mais aussi pour les dépenses personnelles de déplacement, de vacances ou vestimentaires de l'intéressé, était le gérant de fait de ladite société ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'aucune preuve de la réalité des distributions n'a jamais été produite à son encontre, ni à l'encontre de son épouse, ne remet pas en cause le constat fait par l'administration qu'il n'a pas été justifié que ces charges avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, compte tenu de la nature des dépenses susmentionnées, qui se rapportent au lieu de villégiature des époux B...ou ont été exposées directement en leur faveur, l'administration établit, sans être tenue de désigner M. et Mme B...comme maîtres de l'affaire, que les sommes distribuées par la société JCT Systems ont été appréhendées par les intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03769