CETATEXT000028170255 J1_L_2013_11_000001203824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03824, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03824 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par la société d'avocats Dubault-Biri et associes ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904824/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2005 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement n° 0904824/7 du 26 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. et Mme D...d'une demande tendant à la décharge et au sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, a rejeté les conclusions à fin de décharge des intéressés et constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer sur celles à fin de sursis de paiement ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en tant que le tribunal rejette leurs conclusions à fin de décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II : " Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir " ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 1er octobre 2008 et adressée aux époux D...a été établie au nom de " M. ou Mme B...D..." et envoyée à " M. ou Mme B...D...", à leur adresse ;
- Considérant, d'une part, que, la règle définie à l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II n'étant pas prescrite à peine de nullité des actes, le moyen tiré de ce que, sur la proposition de rectification susmentionnée, Mme D...n'a pas été désignée par son nom patronymique ne peut en tout état de cause être qu'écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les rectifications en cause opérées par l'administration fiscale ne concernent ni des revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices non commerciaux, ni des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'en adressant cette proposition de rectification au foyer fiscal et non à Mme A...C...épouseD..., l'administration aurait méconnu les dispositions susrappelées, non plus que les prescriptions contenues dans la doctrine administrative 13 L-513 du 1er avril 1995 ne concernant pas les revenus réputés distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, lesquels ressortissent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, par ailleurs, que M. et MmeD..., qui ne soutiennent pas qu'ils seraient séparés ou ne résideraient pas à la même adresse, ne sont pas davantage fondés à soutenir que Mme D...aurait été, du fait de ce libellé, privée du droit de suivre personnellement la procédure d'imposition et de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable: " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
- Considérant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme D...indique qu'elle est établie dans le cadre de la procédure contradictoire ; que cette proposition mentionne la catégorie d'imposition concernée par les rehaussements envisagés, en particulier les revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués, et le fondement légal des rectifications envisagées ; qu'elle fait mention de la vérification de comptabilité de la SARL BB Constructions, des éléments ayant trait à la reconstitution du résultat fiscal de cette société, notamment du détail des règlements effectués sur les fonds de la société et insusceptibles de se rattacher à une facturation, et précise les éléments démontrant, selon l'administration, la qualité de maître de l'affaire de MmeD... ; que cette proposition indique, en outre, qu'elle comporte en annexe la proposition de rectification en date du 1er octobre 2008 adressée à la SARL BB Constructions, dans laquelle sont explicités, en particulier, les montants des sommes que l'administration considère comme constitutives de revenus distribués ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification adressée aux contribuables est, en ce qui concerne notamment les revenus de capitaux mobiliers, suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société BB Constructions, annexée à la proposition de rectification notifiée aux épouxD..., fait mention de l'exercice par l'administration, auprès de la banque BPI, de son droit de communication et de l'obtention, dans ce cadre, d'une copie des relevés des comptes pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que cette proposition de rectification fait également mention de l'exercice d'un droit de communication auprès des entreprises Sogesmi, Engestrami-Mtlf, SAS Maisons d'aujourd'hui et SARL Demeure Zenith, ainsi que de l'obtention, dans ce cadre, de copies des factures correspondant aux règlements effectués sur le compte ouvert dans les livres de la BPI, le détail des factures étant exposé en annexe ; que M. et MmeD..., qui ne soutiennent, ni même d'ailleurs n'allèguent qu'ils auraient demandé, en vain, communication de ces pièces, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ils ne peuvent utilement, en tout état de cause contester les impositions mises à leur charge, en se prévalant des irrégularités de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société BB Constructions, laquelle constitue une procédure distincte de celle suivie à leur encontre ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, la procédure de vérification de comptabilité conduite par l'administration à l'encontre de la société BB Constructions étant distincte du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et Mme D...en matière d'impôt sur les revenus, l'administration n'était nullement tenue d'attendre que le délai imparti à la société BB Constructions pour formuler ses observations en réponse à la proposition de rectification la concernant et faisant suite à la vérification de sa comptabilité ait expiré, avant d'adresser aux requérants la proposition de rectification les concernant, et cela quand bien même les impositions que l'administration se proposait de mettre à leur charge résulteraient des sommes considérées par l'administration comme distribuées par cette société au profit de MmeD... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ;
- Considérant que les impositions litigieuses résultent non pas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, mais d'un contrôle sur pièces ; que, si l'administration leur a cependant adressé une proposition de rectification, selon la procédure contradictoire, de leurs bases d'imposition à l'impôt sur les revenus, cette proposition satisfait, en tout état de cause, aux exigences posées par les articles L. 57 et L. 48 du livre des procédures fiscales, nonobstant le fait que le montant des intérêts de retard qui y figure ait été indiqué globalement pour l'ensemble des impositions et contributions sociales ; que, si M. et Mme D...relèvent que les montants des impositions, pénalités et intérêts de retard indiqués dans la proposition de rectification diffèrent de ceux portés sur les avis de mise en recouvrement des impositions, il résulte toutefois de l'instruction qu'en dépit d'une présentation différente des documents en cause, aucune divergence n'apparaît concernant les montants des impositions et pénalités assignées aux requérants ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard aux motifs qui précèdent, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, enfin, que les requérants, qui ont été destinataires d'une proposition de rectification, ont pu introduire auprès de l'administration une réclamation pour contester les suppléments d'imposition assortis de pénalités qui leurs ont été assignés, puis saisir le tribunal administratif et la Cour de céans ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit garanti par les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne peuvent, au surplus, être utilement invoquées qu'en ce qui concerne les pénalités ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle était, en tout état de cause, à la date d'établissement des impositions litigieuses, dépourvue de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
- Considérant que M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir des termes des documentations de base 13-L-1513 et 13-L-1551, ni des instructions 13-L-3-88 et 5-B-10-85, relatives à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ;
- Considérant que M. et MmeD..., qui se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été notifiée, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de vérification de sa comptabilité, la société BB Constructions, dont Mme D...détient 50 % des parts et est la gérante de droit, n'a pas présenté de comptabilité ; que l'administration a alors procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société sur la base des crédits bancaires figurant sur le compte se terminant par H 49 ouvert au nom de cette société dans les livres de la BPI ; que le montant de ces crédits s'élevait, pour l'année 2005, à la somme de 493 821 euros et, pour l'année 2006, à la somme de 492 138 euros, soit aux montants hors taxes de 412 833 euros et 411 477 euros ; que, pour déterminer le résultat de la société, l'administration a appliqué un pourcentage de 80 % de charges et estimé ainsi que le résultat de la société BB Constructions était positif et s'élevait à 82 577 euros pour l'année 2005 et à 82 296 euros pour l'année 2006 ; que les requérants soutiennent devant la Cour, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que les résultats de la société BB Constructions étaient en réalité déficitaires ; qu'à l'appui de cette allégation, ils se réfèrent aux pièces produites par eux en première instance, constituées, d'une part, de deux imprimés cerfa n° 2065 concernant l'un, l'exercice clos le 31 décembre 2005 et l'autre, l'exercice clos le 31 décembre 2006, mais mentionnant tous deux la date du 31 décembre 2007 et étant dépourvus de la signature du déclarant et de tout élément permettant de justifier que ces documents auraient été effectivement transmis à l'administration fiscale par ladite société et, d'autre part, de factures dont nombre d'entre elles ne sont d'ailleurs pas établies au nom de la société BB Constructions et dont il n'est pas démontré qu'elles correspondraient à des charges déductibles qui auraient été enregistrées en comptabilité par la société BB Constructions et se seraient rattachées à l'activité de celle-ci ; que l'administration fait en outre valoir, sans être contredite, que le montant total des factures ainsi produites est inférieur aux montants de charges déductibles admis dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité de cette société et correspondant à 80 % de son chiffre d'affaires tel que reconstitué par l'administration ; que, par suite, les requérants ne démontrent pas que les charges déductibles du résultat de la société BB Constructions auraient représenté 90 % de son chiffre d'affaires et que les résultats de cette société auraient été, sur les exercices clos en 2005 et 2006, déficitaires ou inférieurs à ceux retenus par l'administration à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société ;
- Considérant que, pour considérer que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués appréhendés par MmeD..., l'administration relève, d'une part, que l'intéressée est gérante de droit et détentrice de 50 % du capital social et, d'autre part, que Mme D...a fait établir par la société BB Constructions, courant 2006, trois chèques en faveur de la société IFP Ltd, dont M. D...est le gérant, et ce alors qu'aucun document probant versé au dossier ne permet de tenir pour établi que ces mouvements de fonds avaient pour contrepartie la facturation de prestations ; que, si les requérants soutiennent avoir produit devant le tribunal administratif les factures correspondantes, établies par la société Investment Financial Participation Limited (IFP Ltd), les documents qu'ils ont versés au dossier, supposés émaner de la société IFP Ltd et datés des 1er janvier 2004, 1er février 2005, 1er mars 2005, 1er avril 2005, 27 mai 2005, 28 juin 2005, 29 juillet 2005 et 1er septembre 2005, qui, hormis le termes " prestations ", ne comportent notamment aucune information sur les prestations supposées facturées, sont dénués de valeur probante ; qu'il n'est au surplus nullement démontré que lesdites factures auraient fait l'objet d'une inscription régulière en charge dans la comptabilité de la société BB Constructions ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...n'établissent ni ne pas avoir eu la disposition des sommes correspondant aux résultats de la société BB Constructions pour ces années, ni le montant exagéré de ces sommes ; Sur l'intérêt de retard :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.- Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (... ). III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions et du niveau de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois appliqué en l'espèce, taux qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est pas manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, que cet intérêt, dont l'objet est de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du retard dans le paiement de l'impôt, n'est pas constitutif d'une sanction et est indépendant de la bonne foi du contribuable ;
- Considérant, d'une part, qu'il suit de là que M. et Mme D...ne sont fondés à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, ni que la mise en oeuvre de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts aurait dû être décidée par un fonctionnaire habilité en matière de sanctions et faire l'objet d'une motivation spécifique, ni que le taux d'intérêt devrait être soumis au pouvoir de modulation du juge ;
- Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des termes de la documentation de base 13 L-1611 et de l'instruction 13-L-05 du 23 mars 2005, qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, ni des réponses ministérielles Voisin, Gerbaud, Weber, Gauthier, Yamgnane, Idrac, Morano, Deprez, Mathieu, Blanc, Cova et Marlin, qui n'ajoutent rien à l'interprétation de la loi fiscale telle qu'elle résulte de ce qui précède ;
- Considérant, enfin, qu'en assortissant les impositions en litige des intérêts de retard et des pénalités prévues par les dispositions susénoncées pour assurer, dans l'intérêt général, le paiement des impôts, l'administration n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pas davantage, en tout état de cause, celles de l'article 14 de cette convention, sans portée dans le cadre des rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement de l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions restant en litige devant la Cour doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03824