CETATEXT000028170257 J1_L_2013_11_000001203997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170257.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03997, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03997 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SIMON Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la décision n° 350507 du 26 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'État, a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 09PA02974 du 28 avril 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir, par l'article 1er de cet arrêt, réformé le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0600764/6 du 19 mars 2009 en ce qu'il condamnait l'État à verser à la commune de Valenton une somme de 1 223 516 euros incluant à tort la somme de 306 650 euros, a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et, par son article 3, mis à la charge de l'État le versement à la commune de Valenton d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, renvoyé dans cette mesure, l'affaire à la Cour ; Vu le recours, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0600764/6 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné l'État à verser à la commune de Valenton une indemnité de 1 223 516 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005 et de la capitalisation des intérêts échus le 10 juillet 2008 et, d'autre part, mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Valenton a demandé en vain à l'État de l'indemniser des pertes de recettes fiscales résultant d'erreurs commises par l'administration dans l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2004 et 2005 par les exploitants de la station d'épuration d'eaux usées située sur son territoire ; que, par un jugement n° 0600764/6 du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande présentée devant lui par la commune de Valenton en condamnant l'État à verser à celle-ci la somme de 1 223 516 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005 et capitalisation à compter du 10 juillet 2008 des intérêts échus et en mettant à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, l'État ayant relevé appel de ce jugement, la Cour de céans a, rendu, le 28 avril 2011 sous le n° 09PA02974, un arrêt qui, en son article 1er, réduit d'un montant de 306 650 euros correspondant au montant d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle pour l'année 2005, mis en recouvrement le 30 avril 2009, le montant de l'indemnité due à la commune de Valenton ; que, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement s'étant pourvu en cassation contre les articles 2 et 3 de cet arrêt par lesquels la Cour a rejeté le surplus des conclusions de son recours et mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État, par la décision susvisée, a annulé ces deux articles et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour ; qu'il appartient donc à la Cour de statuer, dans la limite du renvoi, sur le recours du ministre dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Melun ; Sur l'évaluation du préjudice de la commune de Valenton :
- Considérant que le ministre de l'économie et des finances, qui ne conteste pas que ses services ont commis des fautes dans la détermination de la taxe professionnelle mise à la charge de l'exploitant de la station d'épuration située sur le territoire de la commune de Valenton au titre de l'année 2004 et de la taxe professionnelle mise initialement à la charge dudit exploitant au titre de l'année 2005 et que ces fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, fait toutefois valoir que l'indemnité accordée par les premiers juges, même réduite de 306 650 euros, est excessive et repose sur un calcul erroné des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la station d'épuration ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code applicable aux faits de l'espèce, cette valeur locative est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : " I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives (...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation (...) III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier
- La date de référence est fixée au 1er janvier 1978 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les coefficients d'actualisation triennaux permettant de revaloriser la valeur locative des biens à évaluer ne sont pas applicables à la taxe professionnelle ; que, par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont validé le calcul fait par la commune de Valenton de son préjudice, alors que ce calcul reposait sur des bases d'imposition à la taxe professionnelle surévaluées car intégrant, s'agissant des biens passibles de la taxe foncière, une valeur cadastrale majorée par l'application des coefficients d'actualisation triennaux visés à l'article 1518 du code général des impôts ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le montant des droits à réparation de la commune de Valenton, l'État ne contestant pas devant la Cour que les erreurs commises par ses services étaient de nature à engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative cadastrale des bâtiments techniques de la station d'épuration a été évaluée selon la méthode dite d'évaluation par voie d'appréciation directe définie à l'article 1498-3° du code général des impôts et aux articles 324 AB et suivants de l'annexe III audit code ; que si, dans une note technique annexée au mémoire produit par l'administration le 28 novembre 2012, il est fait référence à un abattement de 50 % qui aurait, selon l'auteur de la note, pu trouver son fondement sur l'article 1518 A du code général des impôts relatifs aux établissements de lutte contre la pollution des eaux, il résulte des écritures de l'administration que la valeur vénale des équipements techniques de la station d'épuration ont fait l'objet de deux abattements sur le fondement du seul article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts susénoncé ; que la commune de Valenton ne peut donc utilement faire valoir que l'article 1518 A susmentionné n'était pas applicable à un syndicat intercommunal ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a en effet, sur le fondement de l'article 324 AC susénoncé, procédé, outre un premier abattement de 10 % pour dépréciation immédiate, à un second abattement de 40 % justifié, en l'espèce, par la spécificité des biens ; qu'elle a ainsi ramené la valeur locative cadastrale, exprimée en valeur 1970, à 626 472 euros ; que doit y être ajoutée la valeur locative cadastrale des autres locaux à usages divers, notamment de salle d'exposition et de hangars, qui s'établit à 12 930 euros ; que, pour déterminer les bases de la taxe professionnelle correspondant à ces biens, il y a lieu de faire application, d'une part, des coefficients forfaitaires fixés pour ces années par l'article 1518 bis du code général des impôts, d'autre part, de l'abattement de 16 % prévu à l'article 1472 A bis du même code ;
- Considérant que, pour l'année 2004, aucune imposition initiale reposant sur la valeur des constructions de l'usine n'ayant été opérée par l'administration et celle-ci n'ayant pu émettre un rôle complémentaire avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, le montant des recettes dont la commune de Valenton a été et reste privée s'établit à la somme, en principal, de 295 444 euros, résultant de l'application à la base imposable, déterminée comme indiqué ci-dessus, du taux d'imposition à la taxe professionnelle de 21,56 % ;
- Considérant que, pour l'année 2005, si l'administration n'a pas imposé dans le rôle général de la taxe professionnelle les constructions dont a disposé l'exploitant de la station d'épuration, il est constant qu'un rôle supplémentaire a été émis et que la commune de Valenton a perçu à ce titre une somme de 306 650 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de taxe professionnelle résultant de l'application, à des bases d'imposition déterminées selon les modalités définies ci-dessus, du taux d'imposition à la taxe professionnelle de 22,01 % applicable en 2005, conduirait à une somme supérieure à celle versée à la commune le 30 avril 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'État une indemnité dont le montant, en principal, excédait la somme de 295 444 euros ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de ramener ladite indemnité à ce montant, lequel sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005, date de la demande préalable faite par la commune de Valenton ; que, cette dernière ayant, par un mémoire enregistré le 10 juillet 2008 au Tribunal administratif de Melun, demandé la capitalisation des intérêts, les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes des intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de ramener de 2 000 euros à 1 500 euros la somme mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens supportés par la commune de Valenton en première instance ;
- Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Valenton d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme figurant à l'article 1er du jugement n° 0600764/6 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun est ramenée à 295 444 euros. Article 2 : La somme figurant à l'article 2 du jugement n° 0600764/6 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun est ramenée à 1 500 euros. Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par la commune de Valenton et de ses conclusions devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03997