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12PA04671

CETATEXT000028170264 J1_L_2013_11_000001204671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 12PA04671, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04671 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN MICHEL X Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M.C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008741/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du préfet du Val de Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par décision du 28 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. C...fait appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme E...D..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n°2010/5677 en date du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 9 juillet 2010, pour signer les décisions de refus de séjour et invitation à quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme D...n'aurait pas été compétente pour signer la décision contestée manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ; que M. C...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et produit, s'agissant de l'année 2005, des quittances de loyers manuscrites comportant le tampon de l'hôtel " Le 421 ", situé rue Gaston Cornavin à Ivry-sur-Seine, pour les douze mois de l'année, un courrier concernant un passe Navigo en date du 31 mai 2005, une facture de l'enseigne Carrefour en date du 12 mars 2005 et, s'agissant de l'année 2007, des coupons de carte orange ainsi que des quittances de loyers manuscrites sur lesquelles est apposé le tampon de l'hôtel " Le 421 ", pour les douze mois de l'année ; que ces pièces revêtent une valeur probante insuffisante pour attester de la présence habituelle en France de M. C...au titre de ces deux années en litige ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est, en tout état de cause, postérieure à la décision litigeuse ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
  5. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées du 1 de l'article 6 nouveau de l'accord du 27 décembre 1968, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le préfet du Val-de-Marne n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il refuse à un ressortissant algérien la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations du 1 de l'article 6 nouveau de l'accord ; que si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants algériens dès lors que la portée des stipulations du 5 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...n'établit pas, devant la Cour, être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations du 5 de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA04671

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