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13PA00372

CETATEXT000028170267 J1_L_2013_11_000001300372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170267.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 13PA00372, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00372 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN ACHMAOUI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204458/6 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France, le 22 octobre 2006, pour y poursuivre ses études et a obtenu un master 2 en droit, économie, gestion, mention droit des affaires, spécialité assurance et banque au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que la société Assurance crédit finance de Paris a sollicité une autorisation de travail pour Mme A...dans le cadre d'un changement de statut de celle-ci ; que, par une décision du 2 janvier 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande ; que, par un arrêté du 26 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salariée de Mme A...et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement en date du 14 décembre 2012, dont l'intéressée relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que MmeA..., qui n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 311-11, L. 311-7 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de séjour d'insuffisance de motivation au regard de ces dispositions ; que, par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, qui est dépourvue de valeur règlementaire, pour soutenir que le préfet aurait dû motiver ses décisions au regard de l'ensemble des critères qui y sont énoncés ; qu'enfin, en indiquant que la requérante avait sollicité son changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " en vue d'exercer les fonctions de gestionnaire d'assurance auprès de la société Assurance Crédit Finance de Paris, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a opposé à l'intéressée, le 2 janvier 2012, un refus à sa demande d'autorisation de travail, au motif que l'emploi de gestionnaire d'assurance n'était pas au nombre des métiers reconnus en tension pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et que la requérante ne remplissait pas les conditions de fond pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a indiqué, par une motivation qui n'est pas stéréotypée, les motifs de faits sur lesquels sa décision est fondée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si MmeA..., qui soutient qu'elle pourrait obtenir un titre de séjour mention étudiant, entend invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ;
  4. Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A...soit entrée en France en 2006 et non en 2008, comme indiqué par erreur dans la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci a été prise au motif que l'intéressée, qui avait demandé le changement de son statut étudiant, ne remplissait pas les conditions de fond pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle travaille et vit en France depuis le 22 octobre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France pour y poursuivre des études, ce qui ne lui donne pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire ; qu'elle est célibataire, sans enfant ni charge de famille sur le territoire français ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ont examiné sa situation en tenant compte de son arrivée en France en 2006, ont estimé que la décision contestée ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée devait être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00372

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