CETATEXT000028170268 J1_L_2013_11_000001300375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 13PA00375, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00375 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 janvier 2013 et 20 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216371/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 7 août 2012 et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né en 1972, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour estimer que la décision du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. A...était intervenue en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu'il a considérée comme établie par des documents nombreux et probants ; que, toutefois, comme le relève le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que, pour la période comprise entre le mois de septembre 2008 et le mois d'août 2009, M. A...ne produit aucune pièce justifiant de sa présence sur le territoire français ; que l'avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, édité le 22 septembre 2009, ne mentionne aucun revenu ; qu'en outre, le préfet de police produit devant la Cour une copie du passeport de l'intéressé, délivré à Bamako le 8 janvier 2009 ; que, par suite, M. A...n'établissant pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 7 août 2012, en estimant qu'il aurait dû soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A...pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, et quand bien même le préfet de police n'aurait pas précisé les années contestées de présence en France de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. A...se prévaut d'un contrat de travail émanant de la société Tropic-multi-services concernant un poste d'agent d'entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a occupé l'emploi de carreleur, de mars 2002 à avril 2008, au sein de la même société, avant d'exercer, sous contrats de mission temporaire, des activités de manutentionnaire et d'aide plombier de septembre 2009 à décembre 2011; qu'ainsi, alors même que M. A...a travaillé de nombreuses années en France, il ne justifie pas de qualifications professionnelles, d'une expérience professionnelle et d'une ancienneté dans l'emploi d'agent d'entretien ; que, par ailleurs, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, par suite, il n'entre pas dans le champ des personnes pouvant bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour à titre de " salarié " ; qu'en outre, si M. A...invoque la durée de sa présence en France et sa parfaite intégration, notamment professionnelle, il ne produit toutefois, comme il a déjà été dit, aucune pièce attestant de sa résidence habituelle en France au titre de la période comprise entre le mois de septembre 2008 et le mois d'août 2009 ; qu'à supposer même la durée de sa résidence établie, les circonstances dont l'intéressé se prévaut ne permettent pas de faire regarder sa situation personnelle comme répondant à des motifs exceptionnels ou des considération humanitaires au sens des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il réside depuis quatorze ans en France où il a fixé ses centres d'intérêts personnel et professionnel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas, comme il a déjà été dit, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ni de l'intensité des liens personnels dont il se prévaut ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où lui-même a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00375