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13PA00881

CETATEXT000028170269 J1_L_2013_11_000001300881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 13PA00881, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00881 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BROZZI Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217229/1-1 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juin 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant M. A...;

  1. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., né en 1966, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par un jugement du 6 février 2013, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée, eu égard à la durée de la résidence habituelle de l'intéressé en France ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant que M. A...a déclaré être entré en France en novembre 1999 ; que le préfet de police soutient que les pièces produites par celui-ci en première instance sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, s'agissant de l'année 2002, M. A...n'a produit qu'une attestation d'aide médicale d'Etat, une copie de son passeport, renouvelé au consulat de Tunisie à Paris le 22 octobre 2012, une ordonnance de l'hôpital Saint-Antoine en date du 25 février 2002, ainsi que, pour le mois de novembre, une facture et la preuve de la réception d'un colis ; que, s'agissant de l'année 2003, et outre l'attestation d'un tiers et la photographie d'un mariage, dépourvues de valeur probante, il n'a produit qu'une attestation d'aide médicale d'Etat pour la période du 11 novembre 2003 au 31 octobre 2004 et une ordonnance du 21 novembre 2003 ; qu'en ce qui concerne l'année 2004, les seules pièces probantes, à caractère médical, concernent les mois de juillet et d'août : que, par suite, pour ces trois années, les pièces produites ne peuvent être regardées comme établissant le caractère habituel du séjour en France de M. A...; qu'ainsi, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, il ne justifiait pas d'un séjour habituel en France depuis au moins dix ans ; que le préfet de police n'était pas tenu, dès lors, de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M.A... ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se font fondés sur l'absence d'une telle saisine pour annuler son arrêté ;
  4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 juin 2012 a été signé par M. C... D..., attaché principal, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet de police le 17 avril 2012, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 avril 2012 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque dès lors en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'exemplaire de la demande de titre de séjour signée par M. A...et produite par le préfet de police que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant produit, pour la première fois en appel, un exemplaire signé de cette demande, comportant la mention " article 7 ter de l'accord franco-tunisien ", ce document n'est pas plus probant que celui produit par le préfet de police ; que l'exemplaire produit en première instance ne comportait d'ailleurs ni date ni signature ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut être accueilli ; qu'au demeurant, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté, seuls les ressortissants tunisiens justifiant, à la date du 1er juillet 2009, d'une résidence effective et continue en France depuis plus de dix ans, pouvaient bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...ne peut être regardé comme satisfaisant à cette condition ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie de sa résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2005 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si son frère, de nationalité française, ainsi que sa belle-soeur et ses neveux résident en France, quatre autres frères résident en Tunisie ; qu'il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'ayant fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel autre que la durée du séjour et la présence en France de plusieurs membres de sa famille ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 juin 2012 pris à l'encontre de M.A... ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1217229/1-1 du 6 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00881

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