CETATEXT000028170271 J1_L_2013_11_000001300889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 13PA00889, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00889 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BOUDJELLAL Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205657/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les observations de MeC..., représentant M. A...;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il justifie résider en France depuis le 25 décembre 1999 et que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, sa présence habituelle sur le territoire français est contestée par le préfet de police pour les seules années 2008 et 2009, il ressort des termes de l'arrêté litigieux et des écritures du préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris que celui-ci estime que les pièces produites par M. A...sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire français pour la période comprise entre 2007 et 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a versé, au titre de l'année 2007, une domiciliation administrative en date du 4 janvier 2007, un avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2006, établi le 13 juillet 2007 et ne faisant apparaître aucune ressource, un relevé bancaire du 2 août 2007 ne relatant aucune opération, une facture du 15 avril 2007 et des photocopies de titres de transports hebdomadaires ou mensuels qui, pour l'année en cause, couvrent la quasi totalité de la période, en les accompagnant de la carte de référence numérotée portant une photographie et les nom et prénom de l'usager ; que, pour l'année 2008, le requérant a produit une ordonnance médicale et une feuille de soin datées du 15 avril 2008, une promesse d'embauche datée du 17 mai 2008, une facture du 28 mai 2008, une attestation manuscrite établie le 4 avril 2010 par le " collectif des sans papiers kabyles ", selon laquelle l'intéressé serait adhérent du collectif depuis l'année 2008, un certificat de domicile, daté du 8 septembre 2009, rédigé par le gérant du Grand Hôtel Barbès dans le 18ème arrondissement de Paris, attestant qu'il y occupe une chambre depuis le 1er juin 2008, un courrier de la Sarl Thibault Charenton du 11 février 2008, des coupons de transport en les accompagnant de la carte de référence numérotée portant une photographie et les nom et prénom de l'usager ; qu'au titre de 2009, l'intéressé a présenté une prescription médicale en date du 11 décembre 2009, une convocation à la préfecture de police en date du 15 septembre 2009, le même certificat de domicile daté du 8 septembre 2009 émanant du gérant du Grand Hôtel Barbès, une facture datée du 12 juin 2009 comportant uniquement son nom et une adresse ne correspondant pas à celle mentionnée sur le certificat précité, une attestation de fin de mission de la Sarl AA Bat datée du 15 avril 2009 qui ne précise pas la période d'embauche de l'intéressé, et la même attestation manuscrite établie en 2010 par le " collectif des sans papiers kabyles " ; que ces pièces sont insuffisantes en nombre et, pour certaines d'entre elles, possèdent une valeur probante insuffisante, comme la facture du 12 juin 2009 et les attestations rédigées postérieurement à la période concernée ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme établissant, à la date de l'arrêté attaqué, résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il a développé des liens personnels sur le territoire français depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que l'intéressé n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis 2000, les pièces versées au dossier étant insuffisantes au titre des années 2007 à 2009 ; que M.A..., célibataire, sans charge de famille en France, ne démontre pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne justifie pas davantage de l'intensité de ses liens personnels en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, la décision contestée du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00889