← France

13PA02125

CETATEXT000028170292 J1_L_2013_11_000001302125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 13PA02125, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02125 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN GB2A AVOCATS ASSOCIES Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire, par la Selarl GB2A ; la commune de Bussy-Saint-Georges demande à la Cour: 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1005023/2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à la société Philippe Vediaux Publicité la somme de 464 702,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, en réparation du préjudice résultant de l'éviction de cette société d'un marché public ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir partiellement à l'exécution de ce jugement ou d'exiger de la société Philippe Vediaux Publicité la constitution de garanties financières ; 3°) de mettre à la charge de la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de Me B...du cabinet GB2A Avocats Associés, représentant la commune de Bussy Saint Georges ; - les observations de Me A...du cabinet A...et Associés, représentant la société Philippe Vediaud Publicité ;

  1. Considérant que, par un jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la société Philippe Vediaud Publicité avait été illégalement évincée d'une procédure d'appel d'offres mise en oeuvre par la commune de Bussy-Saint-Georges et portant sur la fourniture de mobiliers urbains pendant une durée de dix ans, qu'elle avait perdu une chance sérieuse d'obtenir la tranche ferme de ce marché public, et qu'en conséquence, elle pouvait prétendre à une indemnisation sur la base du bénéfice net que lui aurait procuré l'exécution des prestations correspondant à cette tranche ferme ; que, conformément au dispositif de ce jugement, devenu définitif, un expert a été désigné par le président du tribunal pour évaluer le montant de cette indemnisation ; que, par un nouveau jugement du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bussy-Saint-Georges à payer à la société Philippe Vediaux Publicité la somme de 464 702,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune ; que la commune de Bussy-Saint-Georges, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; que la commune de Bussy-Saint-Georges soutient que la situation financière de la société Philippe Vediaux Publicité conduit à douter des capacités de celle-ci à restituer la somme retenue par les premiers juges, si le jugement était annulé en appel ; qu'elle fait valoir, sur ce point, que le montant de la condamnation correspond à environ 111 % du résultat net de cette entreprise et que l'endettement de celle-ci s'élevait, en 2011, à 1 327 590 euros, soit 27 % de son chiffre d'affaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant de cet endettement financier a sensiblement diminué entre 2010 et 2011 et que tant le chiffre d'affaires que le résultat net ont progressé régulièrement entre 2008 et 2013, à l'exception de l'année 2010 ; que l'entreprise est devenue une société à responsabilité limitée en avril 2012 ; que le montant de sa trésorerie et des créances qu'elle détient sur les clients est suffisant pour reverser, le cas échéant, à la commune, le montant de la condamnation de première instance ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement risquerait d'exposer la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis pourra être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que la commune de Bussy-Saint-Georges soutient que sa situation financière est très dégradée et qu'elle est pas en mesure, pour faire face à la condamnation, d'un montant élevé, d'augmenter encore le taux des impositions locales, ni de souscrire de nouveaux emprunts ; que, toutefois, d'une part, elle ne justifie pas que l'exécution du jugement de première instance impliquerait d'augmenter le taux des impositions locales ou de recourir à de nouveaux emprunts ; que, d'autre part, et en tout état de cause, cette exécution ne pourrait être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables que si la solvabilité de la société Philippe Vediaux Publicité était douteuse ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que tel n'est pas le cas ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la requête comporte des moyens sérieux, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
  4. Considérant, enfin, que si la commune de Bussy-Saint-Georges soutient que des garanties financières devraient être exigées de la société Philippe Vediaud Publicité, à concurrence de 464 702,50 euros, afin d'écarter toute incertitude liée à d'éventuelles difficultés de remboursement, il n'y a pas lieu pour la Cour, saisie d'une demande de sursis à exécution du jugement attaqué, d'exiger de cette société la constitution de telles garanties ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Bussy-Saint-Georges doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros à verser à la société Philippe Védiaud Publicité au titre du même article ; D E C I D E Article 1er : La requête de la commune de Bussy-Saint-Georges est rejetée. Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 13PA02125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.