CETATEXT000028170293 J4_L_2013_10_000001201976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 12NT01976, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01976 1ère Chambre C M. PIOT LE BIHAN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102189 du 16 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder à l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités de l'ex-U.R.S.S. contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à cet échange ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet ne pouvait pas remettre en doute l'authenticité de son permis de conduire dès lors que sa demande d'échange a été présentée dans le délai imparti et qu'il n'a pas mis en oeuvre la procédure de vérification auprès des autorités nationales prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - son permis de conduire est authentique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. A... dès lors que le bureau de la fraude documentaire a conclu sans ambigüité au caractère contrefait du permis de conduire ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 novembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande qu'il a présentée le 6 septembre 2004 en vue de l'échange contre un permis de conduire français d'un permis de conduire délivré à Tbilissi le 21 octobre 1987 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que le préfet ayant rejeté verbalement, par la décision contestée, la demande d'échange de permis de conduire de M. A..., le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir en l'absence d'une notification de la décision portant mention des voies et délais de recours ; que la demande de M. A... n'était en conséquence pas tardive comme le soutenait le préfet en première instance ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé alors en vigueur : "Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.