CETATEXT000028170295 J4_L_2013_10_000001202078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/02/CETATEXT000028170295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT02078, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02078 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LECLER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lecler, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11605 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à la réformation de l'ordonnance du 18 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes portant taxation et liquidation à la somme de 3 356,83 euros des frais et honoraires de l'expertise qui lui était confiée dans le cadre du litige opposant la commune de Merléac à la société GLT Informatique en tant qu'elle mettait ces frais à la charge de cette dernière ; 2°) de réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme n'excédant pas 1 500 euros, le montant des frais et honoraires de cette expertise ; il soutient que le montant des frais et honoraires de cette expertise est manifestement excessif ; que le montant des travaux de reprise n'excède pas 3 356,83 euros ; que l'expert a simultanément réalisé une expertise concernant le même problème pour la communauté de communes du pays d'Uzel ; que les bases de calcul des frais et honoraires de l'expert sont excessives ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 octobre et 7 novembre 2012, présentés par M. B..., qui conclut à ce que les frais d'expertise dont le montant doit être maintenu à 3 356,83 euros, auxquels s'ajoutent 1 040 euros de frais engagés pour son recouvrement soient mis à la charge de la commune de Merléac et à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'on peut se demander si M. A... n'a pas organisé sa propre insolvabilité ; que la commune de Merléac avait pleinement conscience des risques d'insolvabilité de la société GLT Informatique et de M. A... ; qu'il serait anormal qu'il en supporte les conséquences ; Vu la lettre en date du 11 septembre 2013, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions de M. A..., qui ne conteste pas le dispositif du jugement du 4 mai 2012 lequel ne lui est pas défavorable, et présente devant la cour un litige distinct de celui introduit par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes tendant uniquement à la majoration des frais et honoraires d'expertise qui lui ont été alloués par le tribunal ; - et de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à la majoration de ses frais et honoraires d'expertise, qui constituent un litige distinct de celui introduit devant la cour par M. A..., et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la commune de Merléac, par Me Bouilland, avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de M. B... et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que tant la requête de M. A... que les conclusions de M. B... sont irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Il soutient en outre qu'il n'a jamais demandé de majoration de la taxation de l'expertise mais seulement le remboursement des frais liés à la seule instance d'appel, auxquels il renonce et qu'il ne pouvait répondre à la requête avant sa communication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de M. B... ;
- Considérant que la commune de Merléac (Côtes d'Armor) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise aux fins de faire constater les désordres affectant l'équipement informatique mis en place dans l'école du Château dans le cadre du plan de développement numérique des écoles rurales et d'en déterminer l'origine ; que, par une ordonnance du 8 juin 2011, le président de ce tribunal a fait droit à sa demande et désigné M. B... en qualité d'expert ; que, par une ordonnance du 18 octobre 2011, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme globale de 3 356,83 euros, laquelle a été mise à la charge " de la société GLT Informatique " ; que, sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce que ses frais et honoraires, dont le montant devait selon lui être majoré d'une somme de 360 euros pour tenir compte du temps passé pour la rédaction de sa demande et de ses mémoires complémentaires, soient mis à la charge de la commune de Merléac, seule ou in solidum avec GLT Informatique ; que par un jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que M. A..., représentant de GLT Informatique, a saisi la cour d'une requête tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... soient réduits ;
- Considérant que si M. A..., qui exerçait une activité commerciale à titre individuel sous l'enseigne " GLT Informatique " qui a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc le 21 février 2011, avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, il ne conteste pas le dispositif du jugement rendu le 4 mai 2012 qui, de surcroît, ne lui est pas défavorable ; que par ailleurs, il n'a pas contesté dans les délais impartis l'ordonnance du 18 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes mettant à la charge de la société GLT Informatique les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... liquidés et taxés à la somme de 3 356,83 euros ; que dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que ces frais soient réduits, lesquelles constituent un litige distinct de celui introduit par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes, sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
- Considérant que si M. B..., qui a reçu communication de la requête de M. A..., conclut dans ses mémoires des 19 octobre et 7 novembre 2012 à ce que les frais d'expertise dont le montant doit selon lui être maintenu à 3 356,83 euros, auxquels doivent s'ajouter 1 040 euros de frais engagés pour le recouvrement de cette somme, soient mis à la charge de la commune de Merléac, il est constant qu'il a reçu la notification du jugement du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes le 24 mai 2012 et ne l'a pas contesté dans le délai de recours ; que par suite, les conclusions présentées par ce dernier devant la cour, qui constituent un litige distinct de celui présenté par M. A..., sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Merléac ou de M. B..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que M. B... demande sur le même fondement ; que les conclusions de la commune de Merléac tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de M. B..., au titre des mêmes frais, seront, en tout état de cause, également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. B... et par la commune de Merléac sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. C... B..., à la commune de Merléac et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02078