CETATEXT000028170304 J6_L_2013_10_000001100290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA00290, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00290 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BENSA Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702307 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. C...A... consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 mai 2002 ; 2°) de rejeter le recours indemnitaire présenté à son encontre par M.A... ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de MeB..., pour le département des Alpes-Maritimes ;
- Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 18 mai 2002 sur la route nationale n° 7 dont a été victime M. C...A... ; que ce dernier et la société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco, (SBM) employeur de M. A... qui a assuré le service des prestations dues au titre de cet accident de trajet, demandent, à titre principal, la confirmation du jugement et, subsidiairement, la substitution du département à l'Etat dans toutes les dispositions de ce jugement ; Sur le débiteur de l'obligation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales : " (...) III. - A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (...) Ce transfert est constaté par le représentant de l'État dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'État mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. " ; que, par arrêté préfectoral n° 2005-1228 du 20 décembre 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert, à compter du 1er janvier 2006, de la route nationale 7 dans le domaine public routier départemental ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées qu'il a emporté le transfert au département des Alpes-Maritimes de l'ensemble des obligations liées à l'ancienne route nationale 7, et notamment de l'obligation de réparer les préjudices liés à la présence et à l'entretien de cette voie et ce alors même que les dommages seraient survenus antérieurement au 1er janvier 2006 ; que, postérieurement à ce transfert, seul le département des Alpes-Maritimes, substitué à l'État, était susceptible d'être déclaré débiteur des indemnités liées à la présence de l'ancienne route nationale 7 ou à son entretien ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 2010, lu postérieurement à ce transfert, le tribunal administratif de Nice a condamné l'État en tant que débiteur de ces indemnités allouées aux intimés ;
- Considérant, toutefois, qu'en première instance, M. A...a également, par mémoire enregistré le 23 novembre 2010, soit avant la clôture de l'instruction, dirigé ses conclusions contre le département des Alpes-Maritimes ; que la formule qui se trouvait à la fin de son mémoire et par laquelle il demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son précédent mémoire doit être interprétée à la lumière des lignes qui la précèdent, dans lesquelles l'intéressé indique son intention de mettre en cause le département et " sollicite la condamnation du Conseil Général des Alpes-Maritimes à l'indemniser de son entier préjudice " ; que sa demande relevait de la matière des travaux publics pour laquelle, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision préalable n'est nécessaire pour lier le contentieux, ni aucun délai opposable ; que M. A...pouvait ainsi en cours d'instance diriger ses conclusions contre le département des Alpes-Maritimes ; que la circonstance que le mémoire par lequel il a sollicité, en première instance, la condamnation de cette collectivité n'a pas été communiqué à cette dernière est sans incidence sur la recevabilité desdites conclusions devant les premiers juges ; que par ailleurs ce mémoire a été communiqué au département des Alpes-Maritimes dans le cadre de la procédure d'appel ; que le département a ainsi été mis à même de présenter l'ensemble des arguments qu'il entendait faire valoir en défense ; Sur la responsabilité :
- Considérant que, le 18 mai 2002, vers 11 heures, M. A...a été victime d'un accident du travail alors qu'il circulait en moto avenue Côte d'Azur (ancienne route nationale 7) à la hauteur du " garage Santino " sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ; que sa moto a glissé sur une trainée de gasoil et est venue percuter un mur ; que la matérialité de ces faits et le lien direct entre l'accident de M. A...et le gasoil présent sur la chaussée sont établis par une main courante rédigée le jour de l'accident par les services de police et par un témoignage établi le 15 juin 2003 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne lui appartient pas " de faire enlever à tout instant les substances générant une glissance (gasoil, huile...) qui résultent de l'utilisation habituelle de la voie ", l'Etat n'a pas établi, comme cela lui incombe, l'entretien normal de la voie où s'est produit l'accident de M.A..., usager de la voie publique ; que le département des Alpes-Maritimes n'apporte pas davantage cette preuve en appel ;
- Considérant que l'entretien d'une route nationale, même dans la traversée d'une agglomération, incombe à l'Etat ; que par suite, le défaut d'entretien normal de l'ancienne route nationale 7, qui est en relation directe de cause à effet avec l'accident dont M. A...a été victime, était susceptible, jusqu'au 1er janvier 2006, d'engager envers ce dernier la responsabilité de l'Etat, et depuis cette date, du département des Alpes-Maritimes qui lui est substitué, ce dernier conservant la faculté d'exercer une action récursoire contre les tiers qui auraient contribué à mettre la voie publique dans un état d'entretien anormal ; que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée à l'occasion de l'accident dont s'agit, dès lors que la preuve d'un entretien normal de la voie en cause n'est pas rapportée ; que le département invoque divers manquements de la commune dans ses propres obligations ; que compte tenu de la teneur de ses conclusions, le département ne peut être regardé comme ayant entendu appeler en garantie la commune de Roquebrune-Cap-Martin ; que les carences de cette dernière qu'il invoque, à les supposer établies, ne sauraient atténuer sa responsabilité à l'égard de la victime et des tiers payeurs ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant, en premier lieu, que la SBM justifie avoir versé en sa qualité d'employeur et assureur social au titre du régime particulier de sécurité sociale du requérant des salaires et charges patronales pour un montant de 4 657,06 euros, soit 3 711,06 euros au titre du salaire brut et 946 euros au titre des charges patronales, au titre du maintien du salaire de M. A... pendant sa période d'indisponibilité jusqu'au 2 mai 2004 ;
- Considérant toutefois que, s'agissant du chef de préjudice correspondant aux pertes de revenus, la SBM s'est bornée, en première instance, à diriger ses conclusions contre l'Etat ; qu'ainsi les conclusions qu'elle dirige désormais contre le département des Alpes-Maritimes n'ont pas été soumises au tribunal ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'est sans influence sur cette irrecevabilité la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'ait pas été destinataire du mémoire par lequel M. A...a, en première instance, sollicité la condamnation du département, ni de la lettre par laquelle le tribunal l'informait de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la requête de M. A...était mal dirigée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établit pas l'existence d'un préjudice professionnel lié au fait qu'il ne peut ainsi que l'indique l'expert rester en station debout prolongée pendant le temps de son travail et envisager un travail avec port de charges de plus de 20 kg dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a repris son travail de garde de sécurité au même poste et avec le même salaire ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 10 octobre 2007 que M.A..., âgé de 34 ans à la date de l'accident, a présenté une fracture poly-fragmentaire articulaire du calcanéum droit ; qu'il a dû subir une intervention pour la mise en place d'une ostéosynthèse puis une nouvelle intervention pour procéder par la suite à l'ablation de ce matériel ; que son état a été considéré comme consolidé au 3 mai 2004 ; que l'expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique, lié à la présence d'une cicatrice permanente, à 1 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les indemnisant à hauteur respectivement de 5 500 euros et de 700 euros ; que l'expert a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé ; que l'indemnité relative à ce préjudice doit être fixée à 9 000 euros ; qu'il sera accordé à M. A...une indemnité de 5 700 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis au cours de sa période d'incapacité temporaire totale du 18 mai au 17 septembre 2002, de sa période d'incapacité temporaire partielle de 50 % du 18 septembre 2002 au 16 juin 2003, de sa période d'incapacité temporaire totale du 17 juin au 16 juillet 2003 et de sa période d'incapacité temporaire partielle de 50 % du 17 juillet 2003 au 3 mai 2004 ; qu'en revanche, le requérant n'établit ni le préjudice d'agrément dont il fait état au titre d'une pratique régulière du football, du tennis et de la course ; qu'il en résulte que le montant des préjudices personnels de M. A...doit être évalué à la somme de 20 900 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que le ministre de l'écologie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 mai 2002 ; qu'il convient de mettre, dans les limites exposées ci-dessus, les conséquences dommageables de cet accident à la charge du département des Alpes-Maritimes ; Sur les dépens :
- Considérant que le département des Alpes-Maritimes ayant été, au 1er janvier 2006, substitué à l'État dans les obligations que ce dernier tirait de sa qualité de propriétaire de la route nationale 7, c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'État à supporter les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 700 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du département des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du département des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par M. A... tant en première instance qu'en appel ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SBM et dirigées contre l'Etat et le département des Alpes-Maritimes ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 2010 est annulé. Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes, substitué dans les droits et obligations de l'Etat, est condamné à verser à M. A...une somme de 20 900 (vingt mille neuf cents) euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident survenu le 18 mai
- Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, taxés à la somme de 700 (sept cents) euros par ordonnance du 27 décembre 2007, sont mis à la charge définitive du département des Alpes-Maritimes. Article 4 : Le département des Alpes-Maritimes est condamné à verser une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de l'ensemble des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, au département des Alpes-Maritimes, à M. C...A..., à la société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco, à la caisse de compensation des services sociaux. '' '' '' '' N° 11MA00290 2 kp 54-08-01-02-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions nouvelles. 67-02-05-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. État ou autre collectivité publique.