CETATEXT000028170309 J6_L_2013_10_000001102227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA02227, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02227 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS VATIER & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni 2, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex
(93175), par la SCP Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902767 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de Mme B...A..., l'a condamné à réparer les préjudices nés de la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C en lui versant la somme de 10 250 euros, en tant qu'il a accordé une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément ; subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 4 000 euros ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour Mme A... par MeC..., qui conclut à ce que son indemnisation soit portée à la somme de 151 760 euros, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que l'ONIAM relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à la réparation des préjudices nés de sa contamination par le virus de l'hépatite C en tant qu'il l'a condamné à réparer au bénéfice de l'intéressée des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice d'agrément ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A...relève pour sa part appel du même jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant que le principe de la responsabilité n'est pas contesté ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle soit manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions alors que Mme A... a reçu un total de vingt-sept produits sanguins, soit six poches de " sang total ", dix culots globulaires et onze poches de plasma frais congelés et que l'enquête post-transfusionnelle n'a pas permis d'établir l'innocuité de ces produits ; que n'est pas davantage en litige la réparation, à hauteur de 550 euros, des préjudices patrimoniaux de MmeA... ;
- Considérant, en premier lieu, que, relevant que l'expert avait retenu pour Mme A...un déficit fonctionnel total de 6 jours, du 17 au 22 avril 1985, correspondant à son hospitalisation pour un ictère et que les souffrances endurées avaient été évaluées à 0,5 sur une échelle de 7, le tribunal a chiffré l'évaluation de ces préjudices à la somme de 700 euros ; que le tribunal a, ce faisant, correctement évalué la réparation de ces chefs de préjudice, même si MmeA..., qui n'invoque en appel aucun élément nouveau par rapport à ceux dont elle a fait état en première instance, estime que ces dommages auraient dû être réparés par l'allocation d'une somme de 1 210 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a indiqué qu'il serait fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices correspondant aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice d'agrément subis par Mme A...en les évaluant à la somme de 9 000 euros, après avoir relevé que l'activité de l'hépatite C dont elle est atteinte est minime, qu'elle n'a subi qu'une seule biopsie hépatique et n'est astreinte à aucun traitement thérapeutique spécifique, mais que l'intéressée vit dans la crainte d'une aggravation de son état de santé depuis plus de vingt-cinq années ; que si Mme A...soutient que cette évaluation serait insuffisante, elle se borne à se prévaloir du niveau exceptionnel des indemnisations arrêtées par le Conseil d'Etat dans deux arrêts en date du 19 décembre 2007, sans démontrer que les particularités humaines de sa situation justifieraient une appréciation identique ; qu'il résulte en outre de la lecture du rapport d'expertise que Mme A...n'a pas subi de biopsie hépatique ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que ces chefs de préjudices auraient été insuffisamment réparés ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que MmeA..., âgée de 54 ans, est porteuse depuis l'âge de 26 ans du virus de l'hépatite C ; qu'elle a découvert sa contamination à l'âge de 48 ans ; qu'elle n'a subi aucune incapacité temporaire de travail en relation avec sa contamination, n'a fait l'objet d'aucun soin à raison de sa positivité à ce virus et ne souffre d'aucune incapacité permanente partielle ; qu'elle n'avait pas fait état, devant les premiers juges, d'un préjudice d'agrément et que c'est ainsi à tort que ces derniers ont entendu réparer un tel préjudice ; qu'en revanche, elle éprouve légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé ; que sa contamination entraîne ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, des troubles dans les conditions d'existence induits par la découverte, en 2007, de sa contamination par le virus de l'hépatite C et par le suivi médical périodique auquel elle est astreinte de ce fait ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en ramenant la somme de 9 000 euros que le tribunal administratif lui a allouée à ce titre à la somme de 4 300 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que le tribunal a retenu une appréciation excessive des préjudices que Mme A...endure du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que cette dernière n'est, pour sa part, pas fondée à soutenir que cette appréciation était insuffisante ;
- Considérant que si l'ONIAM demande à la Cour de " statuer ce que de droit " sur les dépens, il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges, qui ont mis ces frais à la charge de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme mise à la charge de l'ONIAM par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2011 est ramenée à 5 550 (cinq mille cinq cent cinquante) euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions de Mme A...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à Mme B...A.... Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. '' '' '' '' N° 11MA02227 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.