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11MA02752

CETATEXT000028170313 J6_L_2013_10_000001102752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA02752, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02752 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003340 en date du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 55 808 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la chute dont il a été victime le 25 février 2007 rue Lisette à Allauch ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 55 808 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à sa chute dont il a été victime le 25 février 2007 rue Lisette à Allauch ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, outre les dépens, la somme de 2 392 euros au titre des frais d'instance ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 16 août 2011, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui informe la Cour que M. C...relève de la Mutualité Sociale Agricole ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par Me B...qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au caractère excessif des sommes demandées et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................... Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. C...par Me D... ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par Me B...qui persiste dans ses conclusions précédentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me E...de la SCP D...Bagnoli pour M.C... ;

  1. Considérant que M. A...C...relève appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 55 808 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la chute dont il a été victime le 25 février 2007 alors qu'il circulait à pied rue Lisette à Allauch ; que devant la Cour, il persiste dans ses conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause en première instance selon les indications de M.C..., n'a pas présenté de mémoire en défense ni fait valoir de créance devant le tribunal ; qu'à la suite de la communication de la requête d'appel présentée par M. C...qui indiquait à nouveau relever de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ladite caisse a informé la Cour que l'intéressé ne relevait pas de son organisme mais était affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; qu'alors que la procédure a été communiquée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) le 5 septembre 2011 par pli recommandé réceptionné le 7 septembre suivant, cet organisme social n'a présenté aucune conclusion ni fait valoir de créance ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que si devant le tribunal administratif de Marseille, M. C...a indiqué relever de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à qui la procédure de première instance a été communiquée, la reproduction au sein du rapport d'expertise, versés aux débats, de deux certificats d'hospitalisation à la clinique Casamance d'Aubagne datés des 7 mars et 18 octobre 2007 et mentionnant une affiliation de l'intéressé à la MSA des Bouches-du-Rhône, aurait dû le conduire à appeler à la cause cet organisme social ; que, nonobstant le caractère erroné des informations qui ont été portées à sa connaissance par M. C..., en ne communiquant pas la requête à la Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; que la procédure ayant été communiquée à la Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C... ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  4. Considérant que M. C...soutient que, le 25 février 2007 aux environs de 11 heures alors qu'il circulait à pied rue Lisette à Allauch, il a buté et glissé " sur une plaque métallique rendue glissante par le froid et la pluie ", il n'a pu " se rattraper du fait de l'affaissement du pavage " et qu'il " s'est sérieusement blessé du fait de la disjonction des pavés " ; qu'à supposer que la chute dont a été victime M. C...en pleine journée ait été provoquée par les déformations de la chaussé pavée, il résulte de l'instruction que les différences de niveau de la chaussé relevées par constat d'huissier, au demeurant plus de quatre ans après les faits, qui atteignent 5,5, 6 et 7 centimètres en certains endroits de la chaussée, trouvent leurs causes soit dans l'existence d'une pente naturelle et régulière, soit dans la présence d'une rigole destinée à faciliter l'évacuation des eaux pluviales ; que, par ailleurs, les attestations de riverains qui mentionnent que cette rue " serait à refaire car elle est vraiment dangereuse ", qu'elle est " très pentue et pavée de manière très inégale " et que " quand il pleut, l'eau accentue les détériorations et la dangerosité de cette voie " ne sont pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que ces obstacles, y compris la présence d'une bouche à clé formant sur la voie une saillie de 2,5 centimètres, n'excédaient pas par leur nature ou leur importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole établit l'entretien normal de l'ouvrage public ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que les frais de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille liquidés et taxés à la somme de 500 euros sont mis à la charge définitive de M.C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003340 du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la Mutualité Sociale Agricole. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°11MA02752 2 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.

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