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11MA03034

CETATEXT000028170319 J6_L_2013_10_000001103034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA03034, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03034 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. et Mme D...B...et Mme F...A...demeurant ...et villa la Darnaga quartier Coutel et Pinée Les Adrets de l'Estérel

(83600), par Me E...; M. et Mme D...B...et Mme F...A...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001604 en date du 17 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité l'indemnisation de leurs préjudices à la somme de 2 392 euros et rejeté le surplus de leur demande indemnitaire ; 2°) de condamner tout succombant à leur payer la somme de 37 744,43 euros à parfaire au titre de la reprise des dommages de travaux publics causés par l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et la somme de 143,52 euros exposée au titre des frais de dépannage du véhicule ; 3°) d'enjoindre à tout succombant d'avoir à réaliser les travaux prévus dans le rapport d'expertise dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour la commune des Adrets de l'Estérel représentée par son maire en exercice par Me G...qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts B...etA..., outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour le département du Var par Me C...qui conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité exclusive, à titre subsidiaire, au caractère injustifié et excessif des sommes demandées et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour les consorts B...et A...qui persistent dans leurs précédentes écritures et conclusions en demandant que la somme de 37 744,43 euros sollicitée au titre de la reprise des dommages de travaux publics causés par l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales soit portée à la somme de 59 964,43 euros ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la commune des Adrets de l'Estérel par Me G...qui persiste dans ses conclusions précédentes en demandant de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ........................... Vu les pièces, enregistrées le 3 octobre 2013, présentées pour M. et Mme B...et Mme A... par MeE... ; Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 6 486,64 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour les consorts B...etA... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour la commune des Adrets de l'Estérel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me G...pour la commune des Adrets de l'Estérel ;
  1. Considérant que M. et Mme B...ainsi que Mme A...sont les propriétaires sur la commune des Adrets de l'Estérel de parcelles bâties desservies par un chemin privatif dont ils ne sont pas les propriétaires mais qu'ils peuvent utiliser dans le cadre d'une servitude de passage instituée par acte notarié et aux termes duquel ils sont tenus d'entretenir ; qu'imputant les désordres affectant leurs propriétés en raison d'épisodes pluvieux, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulon la désignation d'un expert aux fins de décrire l'étendue des préjudices et de déterminer les causes des désordres constatés ; que les consorts B...etA..., se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 mars 2010, ont saisi le tribunal administratif de Toulon en vue d'obtenir la condamnation solidaire et conjointe du département du Var et de la commune des Adrets de l'Estérel à les indemniser des dommages consécutifs aux travaux réalisés en mai 2005 sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales qu'ils estiment insuffisant ; que les consorts B...et A...relèvent appel du jugement n° 1001604 du 17 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité l'indemnisation de leurs préjudices à la somme de 2 392 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions ; qu'ils demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 59 964,43 euros au titre de la reprise des dommages de travaux publics causés par l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que la somme de 143,52 euros exposée au titre des frais de dépannage du véhicule et d'enjoindre à tout succombant d'avoir à réaliser les travaux prévus dans le rapport d'expertise dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que les consorts B...et A...soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a omis de statuer sur leur demande tendant à obtenir la somme de 16 523,93 euros correspondant au montant TTC des travaux de profilage de l'accès en tout venant sur 200 mètres de long et trois mètres de large, de création d'un enrochement sous l'accès et à la mise en place de 30 tonnes de ballast derrière l'enrochement suivant devis CAPPA du 6 janvier 2009 modifié par l'expert ; que, toutefois, les premiers juges après avoir relevé, dans le considérant consacré à l'indemnisation des dommages affectant le chemin d'accès à leur propriété, que les requérants n'apportaient "de justificatifs à l'appui de leurs demandes chiffrées que concernant le transport, la fourniture et la mise en place de 40 tonnes de tout venant en deux opérations, le 21 septembre 2010 et le 15 décembre 2010" ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande des appelants tendant à obtenir la somme de 16 523,93 euros pour défaut de justification ;
  3. Considérant, en second lieu, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; Sur l'appel incident du département du Var et la responsabilité :
  4. Considérant que la responsabilité d'une collectivité publique peut être engagée, même sans faute, à l'égard des tiers par rapport à un ouvrage public dont elle a la garde en raison tant de son existence que de son fonctionnement ou à la réalisation de travaux publics ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public ou les travaux publics et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
  5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, nommé par une ordonnance du 5 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon, que le département du Var a entrepris en mai 2005 des travaux de réfection du réseau pluvial de la route départementale 237 consistant en un élargissement de la chaussée, en la pose de caniveaux et de bordures en béton préfabriqués sur 165 mètres de longueur en lieu et place de l'ancien accotement, et en la pose de trois regards grille destinés à récupérer les eaux pluviales de ruissellement au lieu d'un regard et d'une buse auparavant, et que ces travaux ont eu pour effet d'augmenter le volume d'eau de ruissellement dirigé vers la propriété Graille, puis le chemin desservant les propriétés des appelants ; qu'ainsi également que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des conclusions étayées et circonstanciées de cet expert, que les différents sinistres déclarés par M. et Mme B...et Mme A...sont apparus à compter de la fin de l'année de l'année 2005, soit quelques mois seulement après la réalisation de ces travaux publics ; que le département du Var, qui conteste par la voie de l'appel incident l'existence d'un lien de causalité entre les ruissellements d'eaux pluviales dans le quartier où sont situées les propriétés des requérants et la route départementale 237, n'apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'expert accompagnées de clichés photographiques, constatations fondées notamment sur le plan de recollement des travaux effectués en 2005 communiqué par le département lui-même ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'engagement de la responsabilité du département du Var doit être confirmé pour les dommages causés par le ruissellement des eaux pluviales au chemin d'accès à la propriété des consorts B...et A...depuis la fin de l'année 2005, lesquels ne touchent que quelques propriétaires, et, tant par leur importance que par leur répétition, présentent un caractère anormal et spécial ; qu'enfin, et encore ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que la commune des Adrets de l'Esterel aurait manqué à ses obligations de gestion des eaux pluviales en ne tirant pas toutes les conséquences de l'urbanisation grandissante de cette zone, ne peut être utilement invoquée s'agissant d'un dommage de travaux publics causé à des tiers à l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour d'imputer à la commune des Adrets de l'Esterel une part de responsabilité dans la survenue des dommages litigieux dès lors que la grande majeure partie des constructions environnantes situées en amont des propriétés des requérants ont été réalisées antérieurement à l'année 2000 et que les désordres sont apparus à compter de la fin 2005, soit à compter des premiers épisodes pluvieux importants postérieurs à la réalisation des travaux entrepris en mai 2005 sous la seule responsabilité du département du Var ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il résulte du rapport d'expertise que lesdits ravinements constatés lors d'épisodes pluvieux sur le chemin desservant la propriété des consorts B...et A...trouvent également leur cause dans la configuration des lieux, notamment l'importance du relief, le chemin présentant une pente naturelle de 17,70 % ainsi que dans le caractère précaire et insuffisant de l'aménagement du chemin nu et pentu ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la charge de l'entretien du chemin privé qui dessert les propriétés des consorts B...etA..., régulièrement endommagé depuis la fin de l'année 2005 par les ravinements occasionnés par les épisodes pluvieux, leur incombe ; que, dans ces conditions, le département du Var doit être regardé comme seulement responsable pour trois quarts des conséquences dommageables des ruissellements d'eaux pluviales consécutifs aux travaux publics réalisés en mai 2005 ; que, d'autre part, il résulte des conclusions de l'expertise que le talus de la propriété de M. et Mme B... qui s'est effondré sous l'effet du ruissellement des eaux, contrairement à ce qu'ils soutiennent, a été érigé en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et des règles de l'art et que le reculement de cet ouvrage à une distance de quelques mètres de la maison d'habitation au lieu d'une distance d'un mètre comme prévu par l'autorisation de construire a nécessairement augmenté dans des proportions importantes la déclivité de la pente ; que cette circonstance, qui a contribué à la déstabilisation du sol en l'absence de tout système de soutènement tel celui mis en place dans un fond voisin de la propriété des époux B...comme en attestent les clichés photographiques de l'expertise, est imputable à la situation exclusive de l'ouvrage de M. et Mme B...et est de nature à exonérer totalement le maître de l'ouvrage de la réparation des conséquences dommageables des ruissellements d'eaux pluviales consécutifs aux travaux publics réalisés en mai 2005 ; Sur la réparation des préjudices :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les circonstances de remorquage du véhicule de Mme A...ne sont pas connues et les pièces versées au dossier, facture et photographie, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et les inondations résultant des eaux pluviales ruisselant depuis la route départementale 237 ;
  8. Considérant, en second lieu, d'une part, que les requérants ont apporté devant le tribunal la justification des travaux engagés à hauteur de la somme de 2 392 euros TTC concernant le transport, la fourniture et la mise en place de 40 tonnes de tout venant en deux opérations, le 21 septembre 2010 et le 15 décembre 2010 ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, ils sont ainsi fondés à en demander le remboursement au département du Var à hauteur de 1 794 euros ; qu'également, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les différents devis versés au dossier, les requérants ont droit à obtenir du département du Var, du fait des mêmes désordres consécutifs aux épisodes pluvieux successifs depuis la fin de l'année 2005 en lien avec la réalisation des travaux publics effectués en mai 2005, le remboursement de la somme de 2 115,50 euros exposée selon facture F 495 du 20 mai 2007 et de la somme de 2 637,50 euros exposée selon facture F 626 du 15 octobre 2009 transmises et admises par l'expert judiciaire correspondant à des travaux de réparation ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, ils sont ainsi fondés à en demander le remboursement au département du Var à hauteur de 3 564,76 euros ; que, d'autre part, si devant la Cour, M. et Mme B...justifient, selon facture F 719 de juillet 2011, avoir exposé la somme de 4 747,50 euros au titre de travaux d'enrochement devant leur villa et la somme de 4 220 euros, selon facture F 733 d'octobre 2011, au titre de travaux de création d'un enrochement en limite de propriété avec leur voisin, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces travaux trouvent leur cause dans la réalisation en mai 2005 des travaux publics litigieux ; que, de même, ne saurait leur être remboursée la somme de 18 000 euros demandée et correspondant au coût des travaux de réfection du chemin d'accès comprenant comblement des nids de poule, préparation du support sur la partie à revêtir en enrobé, reprofilage de la voie et pose de canalisation et d'un avaloir ainsi que d'un revêtement en enrobé noir à chaud, acquittée selon facture n° 1112178 de décembre 2011 dans la mesure où ces prestations relèvent de choix de gestion et d'entretien du chemin dont la charge leur incombe ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'indemnité de 2 392 euros mise à la charge du département du Var à la somme de 5 358,76 euros dont la moitié sera versée aux époux B...(2 679,38 euros) et l'autre moitié à Mme A...(2 679,38 euros) ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts B...etA... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais, taxés par ordonnance du 22 mars 2010 à la somme de 6 486,64 euros, à la charge du département du Var à hauteur de 4 864,98 euros, à la charge des époux B...à hauteur de 810,83 euros et à la charge de Mme A...à hauteur de 810,83 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1001604 du 17 juin 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais de l'expertise. Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon en date du 22 mars 2010 à la somme de 6 486,64 euros sont mis à la charge à la charge du département du Var à hauteur de 4 864,98 euros, à la charge des époux B...à hauteur de 810,83 euros et à la charge de Mme A...à hauteur de 810,83 euros. Article 3 : La somme de 2 392 euros que le département du Var a été condamnée à payer à M. et Mme B...et à Mme A...par l'article 1 du jugement n° 1001604 du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Toulon est portée à 5 358,76 euros dont la moitié sera versée aux époux B...(2 679,38 euros) et l'autre moitié à Mme A...(2 679,38 euros). Article 4 : Le surplus du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B...etA..., les conclusions incidentes du département du Var et les conclusions présentées par la commune des Adrets de l'Estérel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B..., à Mme F...A..., au département du Var et à la commune des Adrets de l'Estérel. '' '' '' '' N°11MA03034 2 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

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