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11MA03533

CETATEXT000028170326 J6_L_2013_10_000001103533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA03533, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03533 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS GERBI AVOCAT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...I...H..., Mme E...épouse I...H...et Mme F...I...H...demeurant ... et pour M. C...I...H...demeurant ... par Me B...; les consorts I...H...demandent à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0907745 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. A...I...H...par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'ONIAM à payer à M. A...I...H...la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à titre définitif ou provisionnel, à Mme E...épouse I...H..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, à Mme F...I...H...et à M. C...I...H...la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur père ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 0507388 du 26 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Marseille ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me G...substituant Me B...pour les consorts I...H...et de Me D...du cabinet Campocasso et associés pour l'EFS ;

  1. Considérant qu'imputant la contamination par le virus de l'hépatite C de M. A...I...H...à une transfusion sanguine qu'il aurait reçue lors de son hospitalisation à la suite d'un accident de la circulation le 12 février 1979 au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, les consorts I...H...relèvent appel du jugement n° 0907745 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. A...I...H...par le virus de l'hépatite C ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 dudit jugement et de condamner l'ONIAM à payer à M. A...I...H...la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C à titre définitif ou provisionnel, à Mme E...épouse I...H..., la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, à Mme F...I...H...et à M. C...I...H...la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur père ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à qui l'appel des consorts H...a été communiqué, ne présente aucune conclusion devant la Cour ; Sur la personne débitrice des indemnités :
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, les consorts I...H...et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué tant à l'égard des consorts I...H...qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'origine de la contamination :
  4. Considérant, d'une part, que la matérialité des transfusions reçues par M. A...I...H...au centre hospitalier d'Aix-en-Provence à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 février 1979, qui n'est pas contestée par l'ONIAM, est établie par les pièces du dossier et notamment par le rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
  6. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que M. A...I...H...a reçu lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Aix-en-Provence en février 1979 au moins un litre et 750 ml de sang au bloc opératoire à une date où il n'était pas procédé lors des dons du sang à une détection du virus de l'hépatite C qui n'avait pas encore été identifié ; qu'il résulte dudit rapport d'expertise que l'enquête transfusionnelle n'a pu aboutir, les donneurs n'étant pas joignables ; qu'ainsi, l'innocuité des produits administrés à M. A...I...H...n'est pas établie ; qu'en outre, il résulte des éléments de l'expertise que l'intéressé n'était pas exposé par son mode de vie à une contamination par le virus de l'hépatite C ; que le délai qui s'est écoulé entre la transfusion subie par M. A...I...H...en 1979 et la pathologie diagnostiquée en 2002 à la suite d'une campagne de recherche systématique d'hépatite C chez les personnes ayant subi une opération, n'est pas de nature à lui seul à écarter le lien de causalité entre ces deux événements compte tenu de la nature même de la maladie, d'autant que l'expert a qualifié cette contamination post-transfusionnelle de " probable " ; que, par ailleurs, le risque de contamination lié à la réalisation d'une appendicectomie à l'âge de onze ans, d'une opération d'un testicule vers l'âge de quinze ans, d'une ostéosynthèse en 1974, de soins d'un pneumothorax en 1981 et d'une opération du pouce gauche également en 1981 puis d'une intervention sur la cloison nasale à l'âge de 49 ans, alors au demeurant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces actes médicaux ou chirurgicaux aient nécessité le recours à une transfusion, ne peut être regardé comme manifestement supérieur au risque lié aux produits sanguins qui lui ont été administrés de manière massive en février 1979 ; que, de même, le risque de contamination lié à six séjours d'une durée de deux à trois semaines entre 1983 et 1986 dans une zone d'endémie ne peut être regardé comme manifestement supérieur au risque lié aux produits sanguins ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par application des dispositions sus-rappelées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, de regarder la contamination M. A...I...H...comme imputable à l'administration de produits sanguins ; que les consorts I...H...sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a refusé de mettre la réparation des conséquences de la contamination de M. A...I...H...à la charge de l'ONIAM substitué à l'EFS ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice professionnel de M. A...I...H... :
  8. Considérant que si M. A...I...H...soutient avoir subi une perte de chance de développer une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant du fait de sa contamination post-transfusionnelle, cette allégation n'est cependant assortie d'aucun élément de nature à la justifier ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...I...H..., âgé de 57 ans à la date de la découverte de sa maladie, est atteint d'une hépatite C chronique légère et stable classée F0 qui ne demande pas de traitement mais seulement une surveillance trimestrielle des transaminases par prise de sang et un suivi spécialisé annuel ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert qui l'a examiné en 2007 ; que ce même expert, après avoir fixé la date de la consolidation de l'état de santé de M. A...I...H...au 10 mai 2007, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % au vu des troubles fonctionnels provoqués par la maladie, taux au demeurant qui ne saurait être remis en cause par les seules allégations de l'ONIAM insuffisamment argumentées d'un point de vue médical, et arrêté à huit le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total consécutif à la réalisation d'une biopsie du foie ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels subis par M. A...I...H..., comprenant les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et les souffrances endurées, y compris le préjudice d'anxiété spécifique lié à la contamination par le virus de l'hépatite C, en les évaluant à la somme de 10 000 euros dont 4 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 800 euros au titre du pretium doloris ; que, toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il lui sera alors loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, une indemnisation complémentaire ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, qui mettent à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'indemnisation des victimes des dommages résultant notamment de la contamination par le virus de l'hépatite C, ne font pas obstacle à ce que les victimes indirectes de cette contamination puissent également être indemnisées au titre de la solidarité nationale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral, y compris d'anxiété, de Mme E...épouse I...H...consécutif à la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros ; que, dans les mêmes circonstances de l'espèce, le préjudice moral y compris d'anxiété, subi par chacun des enfants majeurs, Mme F...I...H...et M. C...I...H..., du fait de la contamination de leur père sera justement réparé en leur allouant à chacun la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, par une ordonnance n° 0507388 en date du 26 novembre 2007, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 850 euros et les a mis à la charge de M. A...I...H...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts I...H...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 0907745 du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 10 000 (dix mille) euros à M. A...I...H..., la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme E...épouse I...H..., la somme de 1 000 (mille) euros à Mme F...I...H...et la somme de 1 000 (mille) euros à M. C...I...H.... Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 2 000 (deux mille) euros aux consorts I...H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 850 (huit cent cinquante) euros par l'ordonnance n° 0507388 en date du 26 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge de l'ONIAM. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts I...H...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...I...H..., à Mme E...épouse I...H..., à Mme F...I...H..., à M. C...I...H..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble. '' '' '' '' 2 N° 11MA03533 67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.

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