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11MA03641

CETATEXT000028170328 J6_L_2013_10_000001103641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA03641, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03641 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS TREVES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la compagnie Swisslife assurances de biens, dont le siège est 86 boulevard Haussmann à Paris Cedex 08

(75380), par Me B... ; la compagnie Swisslife assurances de biens demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100689, 1102854 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 974,64 euros en remboursement de la garantie dont bénéficie M.A..., son assuré sinistré, et la somme de 2 392 euros d'honoraires facturés par le cabinet Polyexpert Méditerranée, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande préalable en date du 29 octobre 2010, subsidiairement à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine exacte de l'incendie et de communiquer tous les éléments de fait de nature à apprécier l'imputabilité de la responsabilité du sinistre dont M. A...a été victime ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) subsidiairement de surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la mesure d'instruction ouverte le 25 juillet 2009 à l'initiative du parquet de Marseille ; 4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
  1. Considérant que, le 22 juillet 2009, un incendie a pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne et s'est propagé à la propriété voisine de M.A... ; que, s'estimant subrogée dans les droits de son assuré, M.A..., la compagnie Swisslife assurances de biens a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'elle relève appel de l'article 1er du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la subrogation :
  2. Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;
  3. Considérant que, devant les premiers juges, la société appelante s'est bornée à produire la simple photocopie de chèques adressés à M. A... ou établis à l'ordre de deux fournisseurs, assortis de factures établies au nom de M.A..., qui ne démontraient pas la réalité d'un encaissement ; qu'invitée à régulariser sa requête sur ce point, la société Swisslife a produit, à l'appui de ses prétentions, des impressions écrans des règlements effectués propres à justifier de l'encaissement, le 9 février 2010, d'un chèque de 790,20 euros, le 15 février 2010, d'un chèque de 7 086,44 euros, le 9 juillet 2010, d'un chèque de 5 098 euros, le 30 novembre 2009, d'un chèque de 6 000 euros et, le 16 septembre 2009, d'un chèque de 10 000 euros ; que les références des chèques dont elle démontre l'encaissement coïncident avec celles des chèques dont elle a versé la copie aux débats ; qu'ainsi ces documents sont propres à justifier du paiement effectif des sommes en cause et de la subrogation de la société appelante dans les droits de M. A... ;
  4. Considérant par ailleurs que la compagnie Swisslife justifie avoir engagé à l'occasion de ce sinistre des frais d'expertise à hauteur d'une somme de 2 392 euros d'honoraires qui lui ont été facturés par le cabinet Polyexpert Méditerranée ; qu'elle est également recevable à demander le remboursement des frais ainsi engagés pour son propre compte ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  5. Considérant que, devant les premiers juges, la société a soutenu que l'Etat devait répondre des biens qu'il avait sous sa garde s'agissant de la propagation d'un incendie ayant pris naissance sur un terrain public ; qu'elle réitère cette argumentation en appel ;
  6. Considérant que le terrain militaire de Carpiagne est affecté au service public est spécialement aménagé à cette fin ; qu'il ne saurait être regardé comme un simple espace naturel et présente, dès lors, le caractère d'un ouvrage public ; que l'administration est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il est constant que l'incendie qui s'est propagé sur la propriété de M. A...a pris naissance sur ce terrain militaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que l'incendie à l'origine du sinistre survenu le 22 juillet 2009 avait pris naissance sur un terrain relevant du ministère de la Défense n'était pas, par elle même, de nature à engager la responsabilité de l'Etat quant à la réparation des préjudices en ayant résulté ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; que si le ministre invoque en défense les dispositions de l'article 1384 du code civil aux termes desquelles " celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ", la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier et a ses règles spéciales ; que le ministre ne saurait par suite utilement invoquer ces règles dans un litige qui relève des règles applicables aux dommages de travaux publics ;
  8. Considérant qu'aucune des circonstances qui ont entrainé la naissance et la propagation de l'incendie ne constitue un événement de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...avait débroussaillé sa propriété et qu'aucune faute ne saurait être opposée à la compagnie sur ce point ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la compagnie Swisslife et de condamner l'Etat à lui rembourser tant les frais d'expertise d'un montant de 2 392 euros qu'elle a exposés en lien avec le sinistre que les frais pour lesquels elle démontre être subrogée dans les droits de son assuré ; Sur les intérêts :
  9. Considérant que la compagnie Swisslife assurance de biens a droit aux intérêts de la somme de 31 366,64 euros à compter du 3 novembre 2010, jour de la réception par le ministre de la défense de sa demande ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie Swisslife assurances de biens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la compagnie Swisslife assurances de biens et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2011 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la compagnie Swisslife assurances de biens une somme de 31 366,64 euros (trente et un mille trois cent soixante-six euros et soixante-quatre centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 3 novembre
  12. Article 3 : L'Etat versera à la compagnie Swisslife assurances de biens une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie Swisslife assurance de biens est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Swisslife assurances de biens et au ministre de la défense '' '' '' '' N° 11MA03641 67-02-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de participant. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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