CETATEXT000028170331 J6_L_2013_10_000001103642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA03642, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03642 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS TREVES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la compagnie Swisslife assurances de biens, dont le siège est 86 boulevard Haussmann à Paris Cedex 08
(75380), par Me C... ; la compagnie Swisslife assurances de biens demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 11001388, 1101389 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, sous le n° 1101388, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 090,63 euros en remboursement de la garantie dont bénéficie M. B...A..., son assuré sinistré et la somme de 697,27 euros au titre d'honoraires facturés par le cabinet C.E.R.R. et d'assortir ce montant des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande préalable en date du 29 octobre 2010, subsidiairement à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine exacte de l'incendie et de communiquer tous les éléments de fait de nature à apprécier l'imputabilité de la responsabilité du sinistre dont M. A...a été victime et, sous le n° 1101389, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 117,31 euros en remboursement de la garantie dont bénéficie M. D... A..., son assuré sinistré, et la somme de 1 489,02 euros au titre d'honoraires facturés par le cabinet C.E.R.R. et d'assortir ce montant des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande préalable en date du 29 octobre 2010, subsidiairement à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine exacte de l'incendie et de communiquer tous les éléments de fait de nature à apprécier l'imputabilité de la responsabilité du sinistre dont M. A...a été victime ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) subsidiairement de surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la mesure d'instruction ouverte le 25 juillet 2009 à l'initiative du parquet de Marseille ; 4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que, le 22 juillet 2009, un incendie a pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne et s'est propagé aux propriétés voisines de M. B...A...et de M. D...A... ; que, s'estimant subrogée dans les droits de ses assurés, la compagnie Swisslife assurances de biens a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'elle relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la subrogation :
- Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;
- Considérant que, devant les premiers juges, la société appelante s'est bornée à produire un rapport d'expertise du cabinet C.E.R.R. auquel étaient annexés des devis et des factures, évaluant le montant des dommages subis par M. B...A...à la somme de 8 090,63 euros, un rapport du même cabinet comportant également des factures et des devis, évaluant le montant des dommages subis par M. D...A...à la somme de 39 117,31 euros, et des copies d'écran reflétant des mouvements financiers, sans qu'il soit possible de déterminer si les mouvements en cause avaient effectivement donné lieu à encaissement ; qu'invitée à régulariser sa requête sur ce point la société Swisslife a produit, à l'appui de ses prétentions, des impressions écrans des règlements effectués, propres à justifier de l'encaissement, le 20 mai 2010, d'un chèque de 12 948,55 euros et d'un chèque de 3 003,60 euros, le 16 septembre 2010, d'un chèque de 869,75 euros, correspondant à des règlements effectués en faveur de M. D... A...ainsi que des impressions écrans des règlements effectués, propres à justifier de l'encaissement, le 21 mai 2010, d'un chèque de 5 751,63 euros, correspondant à un règlement effectué en faveur de M. B...A... ; que ces documents sont propres à justifier du paiement effectif des sommes en cause et de la subrogation de la société appelante dans les droits de M. B... A...à hauteur de 5 751,63 euros et dans les droits de M. D...A...à hauteur de 16 821,90 euros ; qu'en revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la subrogation de la société Swisslife dans les droits de ses assurés au-delà de ces montants ; qu'il en va ainsi notamment des pièces relatives à un chèque n° 1757164 à l'ordre de M. B...A...dont le montant ne peut être regardé comme établi eu égard aux mentions contradictoires qui apparaissent sur les documents produits par cette société à la suite de l'invitation à justifier de sa subrogation qui lui a été adressée par la Cour ;
- Considérant par ailleurs que la compagnie Swisslife justifie avoir engagé à l'occasion de ce sinistre des frais d'expertise à hauteur d'une somme de 697,27 euros s'agissant de M. B... A...et de 1 489,20 euros s'agissant de M. D...A...au titre d'honoraires du cabinet Ruffini Roche Expertises ; qu'elle est également recevable à demander le remboursement des frais ainsi engagés pour son propre compte ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant que, devant les premiers juges, la société a soutenu que l'Etat devait répondre des biens qu'il avait sous sa garde s'agissant de la propagation d'un incendie ayant pris naissance sur un terrain public ; qu'elle réitère cette argumentation en appel ;
- Considérant que le terrain militaire de Carpiagne est affecté au service public et spécialement aménagé à cette fin ; qu'il ne saurait être regardé comme un simple espace naturel et présente, dès lors, le caractère d'un ouvrage public ; que l'administration est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il est constant que l'incendie qui s'est propagé sur les propriétés de M. B...et de M. D...A...a pris naissance sur ce terrain militaire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que l'incendie à l'origine du sinistre survenu le 22 juillet 2009 avait pris naissance sur un terrain relevant du ministère de la défense n'était pas, par elle même, de nature à engager la responsabilité de l'Etat quant à la réparation des préjudices en ayant résulté ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; que si le ministre invoque en défense les dispositions de l'article 1384 du code civil aux termes desquelles " celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ", la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier et a ses règles spéciales ; que le ministre ne saurait par suite utilement invoquer ces règles dans un litige qui relève des règles applicables aux dommages de travaux publics ;
- Considérant qu'aucune des circonstances qui ont entrainé la naissance et la propagation de l'incendie ne constitue un événement de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que MM. A...avaient débroussaillé leur propriété et qu'aucune faute ne saurait être opposée à la compagnie sur ce point ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la compagnie Swisslife et de condamner l'Etat à lui rembourser tant les frais d'expertise, d'un montant respectif de 697,27 euros et 1 489,20 euros, qu'elle a exposés en lien avec les sinistres de M. B...A...et de M. D...A...que les frais pour lesquels elle démontre être subrogée dans les droits de ses assurés, à hauteur de 5 751,63 euros s'agissant du premier et de 16 821,90 euros s'agissant du second ; Sur les intérêts :
- Considérant que la compagnie Swisslife assurances de biens a droit aux intérêts de la somme de 24 760 euros à compter du 3 novembre 2010, jour de la réception par le ministre de la défense de sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie Swisslife assurances de biens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la compagnie Swisslife assurances de biens et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101388, 1101389 du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2011 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la compagnie Swisslife assurances de biens une somme de 6 448,90 euros (six mille quatre cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) en réparation des conséquences dommageables du sinistre dont a été victime son assuré M. B... A.... Cette somme portera intérêts à compter du 3 novembre
- Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la compagnie Swisslife assurances de biens une somme de 18 311,10 euros (dix-huit mille trois cent onze euros et dix centimes) en réparation des conséquences dommageables du sinistre dont a été victime son assuré M. D... A.... Cette somme portera intérêts à compter du 3 novembre
- Article 4 : L'Etat versera à la compagnie Swisslife assurances de biens une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie Swisslife assurance de biens est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Swisslife assurances de biens et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA03642 67-02-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de participant. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.