CETATEXT000028170338 J6_L_2013_10_000001204482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12MA04482, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04482 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carbonnier Lamaze Rasle et Associes ; La commune de Lamalou-Les-Bains demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 09MA04494 en date du 16 juillet 2012 par lequel la Cour a, dans son dispositif, condamné l'entreprise Malet à lui verser, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 67 075, 67 euros sans autre précision alors que, dans ses motifs, il est précisé qu'il y a lieu de prononcer cette condamnation " augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005 " ; ............................ Vu l'arrêt n° 09MA04494 en date du 16 juillet 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour l'entreprise Malet par la société d'avocats B...et associés tendant au rejet de la requête au motif principal que celle-ci est irrecevable car elle s'analyse comme un recours en rectification d'erreur matérielle et aurait donc dû être présentée dans le délai de deux mois à compter de sa notification et aux motifs secondaires qu'elle n'a pas à supporter le paiement d'une année supplémentaire d'intérêt en raison d'une omission de la Cour et qu'elle a réglé les condamnations mises à sa charge sans contestation du montant, preuve de sa bonne foi ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Lamalou-les-Bains, confirmant ses précédentes écritures et faisant valoir en outre que la circonstance qu'un recours en interprétation d'erreur matérielle ait pu être accueilli ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un recours en interprétation et que les intérêts ne peuvent courir après le 16 juillet 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour l'entreprise Malet confirmant ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...substituant Me B...pour l'entreprise Malet ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.