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13MA01901

CETATEXT000028170342 J6_L_2013_10_000001301901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31/10/2013, 13MA01901, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01901 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GONAND Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu I°), sous le n° 13MA01901, la requête enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300580 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................... Vu II°), sous le n° 13MA01900, la requête enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1300580 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des instances ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M.C..., de nationalité marocaine, le 21 décembre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête introduite par l'intéressé contre cet arrêté ; que les requêtes susvisées n° 13MA01901 et n° 13MA01900 présentées par M. C...et tendant respectivement à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à son exécution sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a effectué, depuis 2004, de nombreux séjours en France en qualité de travailleur saisonnier dont les contrats ont été portés à plusieurs reprises à la durée maximale de huit mois et qu'il s'y est maintenu depuis plusieurs années ; qu'il fait également valoir la présence ancienne et régulière sur le sol français de son père et de son oncle ; que, toutefois, M.C..., âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré pour la première fois en France à l'âge de 24 ans ; qu'il établit, par la production de bulletins de salaire, y avoir exercé une activité, essentiellement en qualité de travailleur saisonnier, durant une durée de 52 mois entre fin 2004 et 2012 ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que M.C..., entré pour la première fois en France à l'âge de 24 ans, qui fait état de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2009 et de précédents séjours depuis 2004, en qualité de travailleur saisonnier, de sa bonne intégration en France, de la présence de son père et de son oncle et du fait qu'à trois reprises la durée de ses contrats de travailleur saisonnier a été portée à 8 mois, n'établit pas par les pièces qu'il produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire du 28 novembre 2012 qu'il invoque n'ajoute sur ce point rien aux dispositions précitées et est dépourvue de critère réglementaire ; que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle M. C... ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait également valoir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; que M. C...se borne à faire valoir qu'il n'a pas été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement, ni mis à même de présenter ses observations sur cette mesure, sans invoquer aucun élément précis qu'il aurait été empêché de faire valoir ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne, et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
  7. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête n° 13MA01901 tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête n° 13MA01900 tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce même jugement devient sans objet ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit allouée à Me B...au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 13MA01901 si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Me B... dans l'instance enregistrée sous le n° 13MA01900 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 13MA
  9. Article 2 : La requête de M. C... enregistrée sous le n° 13MA01901 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Me B...dans les requêtes enregistrées sous les n° 13MA01900 et 13MA01901 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01901, 13MA01900 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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