CETATEXT000028170348 J6_L_2013_11_000001100207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA00207, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00207 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX ROSCIO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005809, en date du 25 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 du préfet du département des Bouches du Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant injonction de quitter le territoire français, et a rejeté ses conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme D... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 10 mars 2011 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que M. B...de nationalité marocaine, interjette régulièrement appel du jugement du 25 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est arrivé en France le 23 juillet 2001 avec un contrat de travail d'une durée de six mois, pour occuper un emploi saisonnier ; que s'il a effectivement travaillé pour divers employeurs en qualité de saisonnier au cours de chacune des années 2001 à 2010, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir une présence autre que ponctuelle, notamment pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'il n'établit pas, par les seuls documents produits, le caractère habituel de sa présence en France au cours de l'ensemble de ses années et ne produit notamment, qu'une copie partielle de son passeport ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par l'intéressé de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée ; que cette décision n'a pas davantage méconnu les dispositions de du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sera rejetée par voie de conséquence de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que seront rejetées, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ; D É C I D E : Article 1er La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jamal M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00207 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.