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11MA02654

CETATEXT000028170358 J6_L_2013_11_000001102654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA02654, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02654 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER TOUHLALI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906939, en date du 23 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'avocat qui s'engage à renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 13 mai 2011, accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; Vu la décision du président de la Cour administrative de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative de Mme B...Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine interjette régulièrement appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, admission exceptionnelle au séjour par le travail qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  3. Considérant, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il suit de là que M. C...ne saurait utilement soutenir que la décision qu'il conteste aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement desdites dispositions ;
  4. Considérant par ailleurs que M. C...soutient qu'il peut se prévaloir de motifs exceptionnels tenant au détournement par l'administration des règles d'introduction des saisonniers, à l'ancienneté et à la stabilité de sa résidence et de son travail en France, à la circonstance que le centre de ses intérêts économiques et professionnels se trouve sur le territoire national, où se trouve son frère à sa participation pendant neuf années au maintien d'une agriculture compétitive dans le département des Bouches-du-Rhône, à son statut artificiel de travailleur saisonnier, alors qu'il était en réalité un travailleur permanent, et à la rupture de l'égalité de traitement avec d'autres ouvriers se trouvant dans une situation comparable ; que toutefois, M. C...qui est retourné dans son pays d'origine chaque année, ne démontre ainsi pas avoir fixé le centre de ses intérêts professionnels en France ; que, de plus, il n'appartient pas à l'administration de requalifier des contrats de travailleurs saisonniers en contrats de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé dispose de membres de sa famille en France et y a travaillé, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;
  5. Considérant que, si le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application à tort de ces dispositions s'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, il a demandé une substitution de base légale sur le fondement des les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain, et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en examinant la demande de M. C...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que l'intéressé ne se prévalait que d'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agricole et non " d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ", comme exigé par cet article 3 ; que la décision attaquée n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C...est divorcé, sans charge de famille et âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il a rejoint son pays d'origine où résident certains de ses frères et soeurs, à l'issue de chacun des contrats dont il a bénéficié ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe en France ; que, dans ces conditions, la décision du 21 août 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 août 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02654 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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