CETATEXT000028170362 J6_L_2013_11_000001102778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA02778, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02778 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX PREL Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. D...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101193, en date du 31 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant injonction de quitter le territoire français, et a rejeté ses conclusions d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme C... Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette régulièrement appel du jugement du 31 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, si M. B...soutient vivre en France depuis l'année 2000, pas davantage en appel que devant les premiers juges, il n'établit sa présence en France depuis cette période, le relevé de la mutualité sociale agricole produit au dossier faisant état de longues périodes au cours desquelles son activité est inconnue notamment entre le 1er juillet 2006 et le 20 juillet 2008 et entre le 27 septembre 2009 et le 31 décembre 2011 ; que les quelques témoignages établis sur papier libre par des connaissances de l'intéressé ne suffisent pas à établir sa présence en France ; qu'il reconnaît qu'une partie de sa famille se trouve au Maroc ; qu'il est célibataire sans charges de famille, ne maîtrise pas la langue française et est hébergé chez un ami ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, des dispositions du 7° du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d' erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le refus de séjour opposé à M. B...n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est, en outre, dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 25 janvier 2011 ; que l'ensemble des conclusions de la requête de M.B..., en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02778 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.