CETATEXT000028170364 J6_L_2013_11_000001102822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA02822, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02822 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX CLEMENT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902271 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 17 juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un secours exceptionnel en application de l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 17 juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un secours exceptionnel en application de l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, afin de prévenir la vente forcée de sa résidence principale ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges, auxquels il appartenant de se prononcer sur la qualité de rapatrié du requérant, ont statué dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 41-1 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 créé par l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 susvisé : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; - au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole. Ces secours peuvent être accordés : - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; - et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987, 28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et son épouse étaient, à la date de la décision contestée, respectivement retraité de l'administration des postes et fonctionnaire de l'administration fiscale ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet du Var n'était pas tenu de leur refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au seul motif qu'ils n'établissaient pas s'être installés dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole, dès lors que les dispositions précitées de l'article 41-1 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 créé par l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 susvisé prévoient que le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole, mais également des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; que M. B..., qui est né le 12 septembre 1939 et était majeur au moment de son rapatriement d'Algérie le 23 janvier 1962, remplit les conditions de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, ainsi que cela ressort notamment de l'attestation qui lui a été délivrée par le service central des rapatriés le 6 août 2002 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne remplirait pas en application des dispositions du décret du 10 mars 1962 précité, les conditions pour prétendre au bénéfice des secours exceptionnels prévus par l'article 41-1 précité du même décret ;
- Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières que rencontrent M. B...et son épouse ont pour origine les nombreux prêts qu'ils ont contractés entre 1983 et 1995 et dont ils n'ont pas, pour la plupart, honoré les échéances de remboursement, alors qu'ils ont toujours disposé d'un emploi et de ressources stables et ne présentant pas un caractère particulièrement faible ; qu'ils disposaient toujours, à la date de la décision préfectorale contestée, de ressources stables et ne présentant pas un caractère particulièrement faible, ainsi que cela ressort notamment des avis d'imposition du couple produits faisant état, en particulier au titre de l'année 2007, année au cours de laquelle a été formulée la demande de secours exceptionnel, d'un revenu global de 46 886 euros ; que, dans ces conditions, le préfet du Var a pu à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que les revenus dont le requérant et son épouse disposaient depuis de nombreuses années ne permettaient pas de considérer qu'ils rencontraient de graves difficultés économiques et financières au sens des dispositions de l'article 41-1 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 créé par l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 et, pour ce seul motif, rejeter ladite demande de secours exceptionnel ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir la circulaire du 22 septembre 2008 du président de la mission interministérielle aux rapatriés portant sur l'application du décret du 23 mars 2007, qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 17 juillet 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N° 11MA02822 bb 46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.