CETATEXT000028170369 J6_L_2013_11_000001103083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA03083, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03083 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS COSICH AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 2°) d'annuler le jugement n°0802183 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 3°) de prononcer la décharge desdites impositions, pour un montant de 11 546 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié au titre de l'année 2004 d'une réduction de leur impôt sur le revenu, de 27 720 euros, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation à la Réunion, en tant qu'associés des sociétés en participation (SEP) Hêtre 1, 2, 3, 4 et 5, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, le service a constaté qu'une grande partie du matériel que les SEP Hêtre 1, 2 et 4 ont déclaré avoir acquis n'avait pas d'existence réelle ; que l'administration a, par conséquent, remis partiellement en cause la réduction fiscale dont les requérants avaient bénéficié, au motif du caractère fictif des investissements réalisés ; que par un jugement du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à la suite de la remise en cause de cette réduction d'impôts ; que M. et Mme C... relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la demande de sursis à statuer :
- Considérant que les requérants demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposé auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; que toutefois, l'issue de cette procédure pénale est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'au demeurant, le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la décision à intervenir dans une instance pénale ; que par suite, la demande susvisée doit être rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, celle de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 9 mars 2007 que, outre l'indication des textes applicables, elle comporte l'ensemble des faits ayant conduit le service à remettre en cause la réduction d'impôts dont ont bénéficié les requérants au titre de l'année 2005 en raison de leurs participations dans les SEP Hêtre 1, 2, 3, 4 et 5 ; qu'elle mentionne en particulier que des matériels que les SEP 1, 2 et 4 avaient déclarés avoir acquis, et donc comptabilisés dans leur actif constituaient des biens fictifs, dont aucune trace n'avait été trouvée ni chez les fournisseurs, ni chez les utilisateurs désignés par les contrats et que de tels investissements, qui n'avaient pas d'existence réelle ne pouvaient être affectés à une opération éligible au régime de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ceci fondant la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux SEP Hêtre 1, 2 et 4 ; qu'en outre, étaient joints à cette proposition de rectification des extraits des proposition de rectification adressées aux SEP Hêtre 1, 2 et 4 ; que par suite, la motivation de la proposition de rectification adressée aux requérants répondait aux exigences fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des prises de position du juge d'instruction ou d'un jugement du tribunal mixte de commerce du 9 janvier 2009, qui selon eux remettraient en cause la position des services fiscaux, pour contester le caractère suffisant de cette motivation, dès lors qu'une telle critique se rattache au bien-fondé de l'imposition contestée et non à sa motivation ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'exigent pas que l'administration joigne aux proposition de rectification les pièces qu'elle a utilisées pour établir les redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 9 mars 2007 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer une entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans un département d'outre mer ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SGI, qui a pour activité principale la réalisation d'investissements industriels ouvrant droit à défiscalisation, rassemblait des fonds pour la réalisation de ces investissements au travers de société en participation ou de société en non collectif ; qu'elle était, notamment, chargée, pour le compte des SEP Hêtre 1, 2 et 4 d'acheter du matériel industriel et de le mettre en location à l'Île de La Réunion ; que pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, le service a relevé à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, s'agissant de la SEP Hêtre 2, l'inexistence du matériel de boulangerie industrielle dont cette dernière avait déclaré l'acquisition ; que l'EURL SGI n'a notamment pas été en mesure, de présenter des éléments établissant l'existence du matériel en litige, la réalité de sa livraison et le paiement de son prix intégral ; que la vérification de comptabilité du fournisseur de ce matériel, la société Fred Distribution, a permis de confirmer que ce matériel n'avait fait l'objet d'aucune commande, achat, importation ou fabrication préalable et que la facture présentée pour son acquisition présentait un caractère fictif ; que les requérants ne contestent pas utilement l'inexistence dudit investissement en se bornant à se prévaloir, d'une part, des déclarations de M.D..., gérant de la société Fred Distribution, effectuées dans le cadre d'une commission rogatoire, lesquelles en tout état de cause, ne contredisent pas l'absence de livraison dudit matériel et d'autre part, de la bonne foi de l'EURL SGI ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction fiscale dont ils avaient bénéficié sur la partie des investissements réalisés par la SEP Hêtre 2, qui était dépourvue de réalité ;
- Considérant que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l' Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés outre-mer ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel principe est inopérant ; que de même, les requérants ne peuvent utilement invoquer ni les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni, à l'appui du moyen tiré du caractère disproportionné de l'imposition qui leur est réclamée, de ce qu'ils ne peuvent être pénalisés des agissements réalisés à leur insu et de ce que l'amende de l'article 1740 du code général des impôts a été appliquée à des tiers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA03083 5 fn 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.