CETATEXT000028170375 J6_L_2013_11_000001103949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA03949, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03949 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX MERDJIAN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104942 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant Mme A...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née le 11 avril 1955, est entrée régulièrement en France le 7 mai 2006 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de 90 jours ; qu'elle établit, par les nombreuses pièces de nature médicale, professionnelle et administrative qu'elle produit, résider habituellement sur le territoire depuis lors, soit depuis 5 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée eu égard à son état de santé le 17 avril 2009 renouvelée jusqu'au 16 avril 2011 ; qu'elle fait valoir qu'elle souffre toujours de multiples problèmes de santé présentant un caractère sérieux et faisant l'objet d'un traitement et d'un suivi adapté en France ; que, si sa mère, très âgée, vit en Arménie, la requérante établit qu'à la date de l'arrêté litigieux, trois de ses cinq enfants, dont l'une est de nationalité française, une autre en situation régulière et la dernière titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, résident en France, sa quatrième fille vivant en Géorgie et sa cinquième fille étant décédée lors du tremblement de terre survenu en Arménie en 1988 ; qu'elle justifie être en instance de divorce de son époux, dont le comportement violent se trouve au moins en partie à l'origine des troubles dépressif sévères dont elle souffre ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle démontre son insertion dans la société française, en travaillant de manière régulière, à temps partiel, en tant qu'aide à domicile et garde d'enfants depuis l'été 2009 auprès de plusieurs employeurs à leur entière satisfaction, en ayant obtenu un diplôme de langue française et en ayant tissé des liens sociaux et amicaux notamment au travers d'une association de chant ; que, si Mme A...a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 51 ans, elle démontre toutefois la réalité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France et le caractère très limité et distendu de ceux conservés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté litigieux a porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral du 15 juin 2011 pour atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03949 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.