CETATEXT000028170377 J6_L_2013_11_000001104015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA04015, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04015 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX DE QUEIROZ Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102468 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé par M. A... et opérant, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est entaché d'omission de réponse à un moyen, doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que M.C..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, à la date à laquelle celui-ci a été édicté, d'une délégation accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté en date du 3 novembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, pour signer notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement d'un tel titre de séjour suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite ainsi que leur cohérence ;
- Considérant que M.A..., né le 15 juillet 1985 et entré régulièrement en France le 26 septembre 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", a bénéficié en 2004 d'un titre de séjour portant la même mention qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2010 ; qu'il soutient qu'il a obtenu son DEUG de biologie en 2007 et que, s'il a échoué plusieurs fois à ses examens de licence de biologie 3, il s'est présenté à la quasi-totalité des examens, en a validé certains et a rencontré depuis l'année 2008 des problèmes de santé expliquant ses échecs ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était inscrit pour la troisième année consécutive en licence de biologie 3, sans avoir obtenu de diplôme à l'issue des années universitaires 2008/2009 et 2009/2010, et sans qu'il soit établi que les problèmes de santé qu'il rencontre seraient à l'origine de ses échecs répétés ; que les pièces produites, et notamment deux relevés de notes rapportant des absences aux examens et des résultats médiocres, ne permettent pas de démontrer le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A...doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect au respect de sa vie privée et familiale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de la violation desdites stipulations est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04015 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.