CETATEXT000028170382 J6_L_2013_11_000001200948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/03/CETATEXT000028170382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 12MA00948, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00948 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100714 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à remettre, si elle ne l'a déjà fait, le domaine public maritime dans son état initial dans le délai de huit mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de la relaxer des poursuites engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros correspondant au montant de la contribution à l'aide juridique ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, le 22 juillet 2011, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme D... au motif que sa maison d'habitation empiète partiellement sur le domaine public maritime, à raison d'une surface d'environ 5 m2 ; que Mme D... demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre les lieux en l'état dans le délai de huit mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1000974 du 17 mars 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a constaté que la maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée 620, située sur le territoire de la commune de Cervione, empiétait sur le domaine public maritime ; qu'il a annulé, en conséquence, le refus du préfet de Haute-Corse de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie à raison de l'atteinte ainsi portée au domaine public maritime et a enjoint au préfet de faire dresser un tel procès-verbal dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en exécution de cette décision, le préfet de Haute-Corse a fait établir le procès-verbal contesté du 22 juillet 2011 ;
- Considérant qu'eu égard au motif du jugement du 17 mars 2011, le préfet de Haute-Corse était tenu de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à raison de l'empiètement sur le domaine public maritime de la maison d'habitation appartenant à Mme D..., sans que celle-ci puisse utilement faire valoir que la réalité de l'emprise sur le domaine public ne serait pas établie ; qu'il suit de là que l'unique moyen de la requête est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y lieu, par voie de conséquence, de rejeter également sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12MA00948 bb 01-04-04-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Chose jugée. Chose jugée par le juge administratif. 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 24-01-03-01-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Faits constitutifs.