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12MA02580

CETATEXT000028170402 J6_L_2013_11_000001202580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/04/CETATEXT000028170402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 12MA02580, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02580 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour la société Immomédia Communication (IMC), dont le siège social est situé Nice Leader - Hermès 66 route de Grenoble BP 3024 à Nice

(06200), par la SCP Delplancke - Lagache - Marty - Pozzo Di Borgo - Rometti et associés ; La société IMC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903152, 0903434, 0903544 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 janvier, 5 juin et 24 juillet 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. A...B...ainsi que de la décision du ministre du travail en date du 16 juillet 2009 ayant confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes en date du 8 janvier 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'autoriser à licencier M.B... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société IMC ;
  1. Considérant que la société Immomédia Communication (IMC) relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 janvier, 5 juin et 24 juillet 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. A...B...ainsi que de la décision du ministre du travail en date du 16 juillet 2009 ayant confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes en date du 8 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;
  3. Considérant que la société IMC, qui appartient au groupe Immomédia Communication et intervient dans le domaine immobilier, a sollicité auprès de l'inspection du travail, par lettre en date du 24 novembre 2008, l'autorisation de licencier pour faute M. B..., qui exerçait les fonctions de directeur d'éditions et responsable de secteurs et était délégué syndical de l'unité économique et sociale des entreprises Groupe Stratégie Média Conseil, Prestige Média et IMC, aux motifs que celui-ci aurait présenté des notes de frais de déplacement frauduleuses ; que, par décision en date du 8 janvier 2009, confirmée par une décision du ministre du travail en date du 16 juillet 2009, l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder cette autorisation aux motifs, d'une part, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et, d'autre part, qu'il existait un lien entre la mesure envisagée et le mandat de délégué syndical de M. B...; que la société IMC a formé le 23 avril 2009, alors que son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 était pendant, une deuxième demande d'autorisation de licenciement de M. B...pour faute, aux motifs que celui-ci aurait rompu le lien de subordination en ayant cessé de travailler depuis plusieurs mois, et en s'abstenant de suivre les instructions, de fournir des comptes rendus d'activité et de se rendre aux réunions de travail, dénoncé des faits imaginaires et porté une atteinte grave à la vie privée de son employeur du fait de propos dénigrant sa religion et ses origines ; que cette nouvelle demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes en date du 5 juin 2009, au double motif que la réalité des faits reprochés n'était pas établie et qu'il existait un lien entre la mesure envisagée et le mandat de délégué syndical de M.B... ; qu'enfin, la société IMC a formé une troisième demande aux mêmes fins le 23 juin 2009, aux motifs que M. B...aurait proféré des injures à caractère antisémite et homophobe envers le dirigeant de la société, tenté de déstabiliser et d'intimider les salariés de l'entreprise en déposant de manière systématique des plaintes à leur encontre dès qu'ils établissaient des attestations et se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation de faits imaginaires ; que cette demande a également fait l'objet d'une décision de refus de l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes en date du 24 juillet 2009 au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis et qu'il existait un lien entre la mesure envisagée et le mandat de délégué syndical de M.B... ;
  4. Considérant que, pour rejeter les demandes successives de la société requérante, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont ainsi retenu, entre autres motifs, qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat exercé par M.B... ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui avait été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de commercial et avait été promu responsable de secteur le 1er juillet 2007, puis directeur d'éditions et responsable de secteur par avenant du 3 décembre 2007 à son contrat de travail, a décidé d'adhérer à un syndicat au mois de mars 2008 ; qu'il a fait l'objet de deux lettres d'avertissement les 13 juin et 22 juillet 2008 aux motifs qu'il ne respectait pas ses obligations administratives et financières, en l'absence de réalisation des objectifs fixés, et de courriels en date des 7, 23 et 29 juillet 2008 relatifs à l'absence de respect des directives de son employeur ; qu'il a sollicité le 3 septembre 2008 auprès de la direction de la société IMC la tenue d'élections de délégués du personnel et informé celle-ci le même jour qu'il se porterait candidat auxdites élections ; que la société IMC a contesté cette candidature dès le 18 septembre 2008 devant le tribunal d'instance de Nice, qui a rejeté cette demande par jugement du 26 novembre 2008 devenu définitif ; qu'alors que la production de notes de frais de déplacement d'un montant surévalué reprochée au salarié était pratiquée de manière courante depuis plusieurs mois, ce grief, articulé par l'employeur dans le cadre de la première demande d'autorisation de licenciement de M. B...formée, ainsi que cela a été dit précédemment, le 24 novembre 2008, a été relevé par la direction de cette société concomitamment à la demande du salarié concernant l'organisation d'élections de délégués du personnel et à sa désignation en qualité de délégué syndical le 8 octobre 2008, date à laquelle les sociétés du groupe ont accepté la notion d'unité économique et sociale dont la reconnaissance avait été demandée par le syndicat de M. B...au mois d'août 2008 ; que les conditions de travail de M. B...se sont profondément dégradées à compter du mois de septembre 2008, l'employeur ayant en particulier alors refusé de procéder au remboursement de ses frais de déplacement engagés dans l'exercice de ses fonctions, puis le dirigeant de la société IMC ayant limité l'accès de celui-ci aux locaux de l'entreprise, ainsi que cela ressort d'un courriel du 5 mars 2009, et les salaires de l'intéressé n'étant plus payés à compter du mois de mars 2009 ; que, par ailleurs, des difficultés et un retard conséquent dans l'organisation des élections de délégués du personnel, imputables au moins en partie à l'employeur, sont intervenues, les élections ne s'étant finalement déroulées que le 21 janvier 2010 ; que les faits constatés dans l'entreprise ont abouti à l'établissement par l'inspecteur du travail de la cinquième section des Alpes-Maritimes d'un procès-verbal le 15 juin 2009 pour entrave à l'exercice du droit syndical, entrave à la mise en place des délégués du personnel et harcèlement moral et d'une transmission de cette procédure au procureur de la République de Nice le 19 juin 2009 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et, en particulier, à la concomitance entre la date du début de l'engagement syndical du salarié et le déclenchement d'une série de trois demandes rapprochées d'autorisation de licenciement pour faute de celui-ci par la société IMC, les trois mesures de licenciement envisagées par la société n'étaient pas dépourvues de tout lien avec le mandat de M.B... ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et le ministre du travail étaient tenus, pour ce seul motif, de refuser, comme ils l'ont fait par les quatre décisions contestées, l'autorisation de licencier M.B... ; que, par suite, les autres moyens soulevés par la requérante et tirés de l'incompétence des signataires des décisions contestées, de l'absence de signature des décisions des 8 janvier et 16 juillet 2009, de la méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation dont seraient entachées les quatre décisions litigieuses doivent être écartés comme inopérants ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 janvier, 5 juin, 16 et 24 juillet 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B...à l'encontre de la société IMC :
  7. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre d'une personne privée ; que, dès lors, lesdites conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société IMC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IMC la somme de 1 500 euros que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société IMC est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. B...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La société IMC versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immomédia Communication (IMC), à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12MA02580 bb 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.

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