← France

11PA03383

CETATEXT000028172277 J1_L_2013_11_000001103383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/22/CETATEXT000028172277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 11PA03383, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03383 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MOULIN M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la société anonyme Sofinnova, dont le siège social est situé 17, rue de Surène à Paris

(75008), par MeA... ; la société Sofinnova demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805728 en date du 11 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'elle soit rétablie dans le déficit reportable de 1 304 415 euros qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2002 ; 2°) de la rétablir dans ce déficit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Cavalin avocat de la société Sofinnova ;
  1. Considérant que la société anonyme Sofinnova exerce une activité de gestion de participations ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration a rejeté la déduction de trois provisions qu'elle avait constituées, les deux premières, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, pour constater la dépréciation des titres de sa filiale française SBM et faire face au risque de remboursement de distributions provenant d'une sous-filiale américaine, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause dite de " claw back ", la troisième, au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 30 septembre 2003, pour constater la dépréciation des titres de sa filiale Sofinnova Venture Partners III, implantée à Curaçao, aux Antilles néerlandaises ; que du fait de ces réintégrations, le déficit de 1 304 415 euros qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2002 a été annulé et l'administration lui a substitué un bénéfice de 2 215 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 11 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a invalidé la réintégration dans ses résultats que de la seule provision pour dépréciation des titres de la société Sofinnova Venture Partners III, à l'exclusion de la provision pour dépréciation des titres SBM et de celle pour risque de " claw back " ; que par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conteste ledit jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur l'appel principal de la société Sofinnova : En ce qui concerne l'étendue du litige :
  2. Considérant que, dans son mémoire en défense devant la Cour, le ministre a précisé qu'en ce qui concerne la provision pour dépréciation des titres de la société SBM, il était fait droit à la requête de la société Sofinnova et que le redressement en cause était abandonné ; que, dès lors, les conclusions de la société Sofinnova tendant à ce que cette provision soit réintégrée dans son déficit de l'exercice 2002 sont devenues sans objet ; En ce qui concerne le surplus des conclusions de la société Sofinnova :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
  5. Considérant que la société Sofinnova était titulaire d'actions privilégiées de la SA Sofinnova Partners, laquelle détenait 20 % du capital de la société américaine Sofinnova Management IV LLC ; que celle-ci avait la qualité d'associé commandité de la société américaine Sofinnova Venture Partners IV ;
  6. Considérant qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, la société Sofinnova a comptabilisé une provision intitulée " provision pour risque claw back " d'un montant de 1 062 955 euros ; que cette provision était destinée à faire face au risque de remboursement à la société Sofinnova Venture Partners IV, en exécution d'une clause dite de " claw back ", contenue dans les statuts de cette société et dans ceux de la société Sofinnova Management IV LLC, d'une fraction des plus-values distribuées par la société Sofinnova Venture Partners IV, dans l'hypothèse où celle-ci aurait été liquidée ; qu'il ressort cependant des statuts susmentionnés que ne sont tenus par l'obligation de " claw back " que l'associé commandité, c'est-à-dire la société Sofinnova Management IV LLC et les membres de cet associé commandité ; que la société Sofinnova n'est pas elle-même membre de la société Sofinnova Management IV LLC ; que, par suite et même si elle détient des actions privilégiées de la société SA Sofinnova Partners, laquelle est membre Sofinnova Management IV LLC, elle n'était pas liée par une obligation de remboursement au titre de la clause de " claw back " ; qu'en outre, s'il résulte des pièces du dossier qu'elle avait entrepris en mars 2003 des démarches afin de racheter les droits de la société Sofinnova Partners dans la Sofinnova Management IV LLC et ce, précisément, d'ailleurs, pour que sa responsabilité au titre de la clause de " claw back " puisse être mise en oeuvre au bénéfice de ses sous-filiales américaines, il n'est pas établi qu'au 31 décembre 2002, date de clôture de l'exercice litigieux, elle aurait déjà été liée par une quelconque obligation de restitution et que l'éventualité de cette mise en oeuvre se serait avérée probable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ; Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :
  7. Considérant que la société Sofinnova détient une participation dans la société Sofinnova Venture Partners III, sise à Curaçao, qui lui permet de disposer de 12,77 % des droits de vote et de 10,33 % des droits financiers de cette société ; qu'au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 30 septembre 2003, elle a comptabilisé des provisions pour dépréciation de cette participation, s'élevant respectivement à 183 674,51 euros et 336 754,08 euros, que l'administration a rejetées, en se fondant sur les dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; que, devant la Cour, le ministre demande que ces redressements soient maintenus, mais en invoquant désormais les dispositions du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts ; qu'il fait valoir que dès lors que les titres détenus par la société Sofinnova avaient le caractère de titres de participation, les provisions en litige relevaient du régime des moins-values à long terme, ce qui faisait obstacle à leur déduction immédiate des résultats des exercices 2002 et 2003 mais permettait seulement leur imputation sur des plus-values à long terme des exercices litigieux ou des dix exercices suivants ;
  8. Considérant qu'en vertu du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les charges déductibles comprennent " les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'aux termes du dix-septième alinéa du même 5°, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies " ; qu'en vertu du premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le régime des plus-values et moins-values à long terme s'applique uniquement aux cessions des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation ; que la première phrase du troisième alinéa du a ter du I de cet article prévoit que : " pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable " ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ;
  9. Considérant que les titres litigieux ont été inscrits en comptabilité dans le compte titres de participation n° 2610429 ; que la requérante soutient que cette inscription procède d'une erreur comptable et qu'elle n'a pas vocation à exercer une influence sur la société Sofinnova Venture Partners III, ni à en assurer le contrôle ; que, cependant, alors qu'il lui appartient d'établir la matérialité de l'erreur comptable qu'elle allègue, elle ne fournit aucun élément, ayant trait notamment à la répartition du capital de cette société, ou aux conditions dans lesquelles les titres litigieux ont été acquis, de nature à établir que ceux-ci ne seraient pas de participation mais qu'ils constitueraient un simple placement ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que les provisions litigieuses, qui relèvent du régime des moins-values à long terme, ne pouvaient venir en déduction immédiate des résultats des exercices 2002 et 2003 au titre desquels elles ont été constituées ; que la substitution de base légale qu'il demande ne privant en l'espèce la société requérante d'aucune garantie de procédure, il y a lieu d'y faire droit et de réintégrer les sommes de 183 674,51 euros et 336 754,08 euros dans les résultats des exercices clos respectivement les 31 décembre 2002 et 30 septembre 2003 ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que cette réintégration aboutit, au titre de l'exercice 2002, compte tenu du dégrèvement susmentionné prononcé en cours d'instance, à la constatation d'un déficit de 57 785 euros au lieu du bénéfice de 2 215 euros déterminé par l'administration au terme de la procédure de redressement et, au titre de l'exercice 2003, à la constatation d'un bénéfice de 40 157 euros au lieu du bénéfice de 97 942 euros fixé après contrôle par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, au titre de l'exercice 2002, de rétablir la société Sofinnova dans son déficit dans la limite de 57 785 euros et, au titre de l'exercice 2003, de fixer à 40 157 euros le bénéfice de la société Sofinnova et, dans la limite de ce résultat, de remettre à la charge de la société les cotisations initiales d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2003 et que l'administration lui a restituées en exécution du jugement du tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par la société Sofinnova ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sofinnova tendant à ce que la provision pour dépréciation des titres de la société SBM soit réintégrée dans son déficit de l'exercice clos le 31 décembre
  12. Article 2 : La société Sofinnova est rétablie dans son déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2002 dans la limite de 57 785 euros. Le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2003 de la société Sofinnova est fixé à 40 157 euros. Dans la limite de ce bénéfice, les cotisations initiales d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt que la société Sofinnova a acquittées au titre de l'année 2003 et que l'administration lui a restituées en exécution du jugement du tribunal administratif, sont remises à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sofinnova est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0805728 du 11 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11PA03383 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.