CETATEXT000028172289 J1_L_2013_11_000001200356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/22/CETATEXT000028172289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 12PA00356, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00356 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI CABINET D'AVOCATS PASQUIER-PICCHIOTTINO-ALOUANI Mme Mathilde RENAUDIN Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Pasquier-Picchiottino-Alouani ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114014/5-3 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations en 1992, a sollicité le 5 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que si M. A... soutient être entré régulièrement en France en 1992 et y avoir résidé sans interruption depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas de façon suffisamment probante du caractère habituel et continu de sa résidence en France à compter de l'année 2001 ; qu'ainsi, il se borne essentiellement à produire, au titre des années 2001 à 2004, 2007 et 2009, des avis d'imposition et déclarations de revenu, mentionnant pour la plupart qu'il n'a perçu aucun revenu, des attestations de tiers, ainsi que quelques documents médicaux ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du Tribunal administratif de Rouen du 17 septembre 2010 annulant la mesure de reconduite à la frontière dont il avait été l'objet, ce jugement a toutefois été rendu dans le cadre d'un litige distinct de celui qui trouve son origine dans l'arrêté du 13 juillet 2011 qui fait l'objet du présent litige ; que, par suite, le préfet de police, en appréciant à nouveau la condition d'ancienneté de résidence de M. A... pour statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour de ce dernier n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté porte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00356